Oui, même lorsqu’il s’agit d’une sage-femme hospitalière ou de PMI, vous pouvez effectivement transmettre votre plainte au Conseil départemental compétent, selon le même formalisme qu’indiqué précédemment. Le Conseil départemental organisera également une conciliation, à laquelle vous serez libre de participer ou non.
Toutefois, à l’issue, il existe une particularité (prévue par la loi), car la plainte ne peut être transmise à la chambre disciplinaire compétente que par certaines autorités ou instances déterminés.
Il s’agit du ministre chargé de la santé, du représentant de l’Etat dans le département, du directeur général de l’agence régionale de santé, du procureur de la République, du conseil national ou du conseil départemental au tableau duquel la sage-femme est inscrite (donc, celui qui a organisé la conciliation).
Autrement dit, votre plainte ne pourra être transmise à la chambre disciplinaire si l’une des instances précitées ne porte pas elle-même plainte contre le praticien. Dès lors, en parallèle, vous avez la possibilité de faire connaître vos griefs à l’une des autorités mentionnées ci-dessus, habilitée le cas échéant à porter plainte directement.
Par ailleurs, si le Conseil départemental prend la décision de ne pas porter plainte contre la sage-femme concernée, vous pouvez contester cette décision devant le tribunal administratif territorialement compétent, par la voie d’un recours pour excès de pouvoir (REP), dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. Au préalable, un recours hiérarchique contre cette décision peut être adressé au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes (CNOSF), sans que cela ne soit pour autant obligatoire.