Vos droits

Mes informations médicales peuvent-elles être communiquées à une autre personne par ma sage-femme ?
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En principe, non, la sage-femme ne peut révéler ce qui lui a été confié, ce qu’elle a vu, entendu ou compris, même les informations non médicales connues à l’occasion de la relation médicale, dans le cadre de l’exercice professionnel. Précisons que cette obligation s’applique même si le patient permet cette révélation.

Toutefois, il y a des cas précis ou la loi permet la sage-femme de révéler ces informations, de manière encadrée :

1/ A d’autres professionnels de santé – dans le cadre du « secret médical partagé » les professionnels de santé peuvent se partager des informations nécessaires à votre prise en charge.
S’ils font partie de la même équipe de soins, vous devez en être informé et vous pouvez vous y opposer. En revanche, s’ils ne font pas partie de la même équipe de soins, l’accord du patient est nécessaire.

2/ Aux autorités judiciaires –Dans certaines situations et en fonction des informations relevées, qui manifeste le danger pour le patient, la sage-femme peut signaler au Procureur de la République ou à la CRIPP ( selon la situation) les informations transmises par la patiente qui ont la nature développée à l’article 226-14 du Code pénal : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044394223 .
Par ailleurs, lorsque le dossier médical est saisi par un officier de police judiciaire dans son cabinet (répondant à certaines conditions), elle ne peut s’y opposer.
Toutefois, en dehors de ces cas, elle ne peut révéler d’informations aux autorités judiciaires dans le cadre d’une audition ou d’une audience.

3/Aux services de l’état civil – lorsque la naissance n’est pas déclarée par le co-parent ou tout autre personne, la sage-femme doit la déclarer (c’est une obligation).

De plus, si vous êtes mineure, la sage-femme doit informer au préalable votre/vos parents ou votre tuteur, dans la mesure où ces derniers prennent les décisions médicales relatives à votre santé.

Enfin, si le patient dispose d’une mesure de protection avec représentation de la personne, les informations relatives à sa santé ou aux décisions médicales doivent également être communiquées à la personne chargée de la mesure de protection. Par ailleurs, si la personne majeure protégée dispose d’une mesure de protection avec assistance de la personne, la personne chargée de cette protection peut être informée, mais uniquement si le patient donne son accord.

Si je ne donne pas mon accord pour un acte médical, la sage-femme peut-elle passer outre ?
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En principe, non, votre accord est indispensable pour tout acte médical, c’est-à-dire pour les soins, les prescriptions et leurs modalités. Si vous le refusez ou ne donner pas clairement votre accord, la sage-femme ne peut passer outre et doit respecter votre décision, en vous informant des conséquences.
Lorsque la sage-femme estime que le patient est en danger, elle doit redemander explicitement l’accord du patient pour la réalisation de l’acte ou la prescription du traitement.

Par exception, les soins nécessaires à sa survie peuvent être prodigués par la sage-femme en cas de danger immédiat pour le patient, c’est à dire lorsque ce dernier est en situation d’urgence, et que son consentement n’a pas pu être recueilli. Cela est le cas lorsque la situation est « extrême », que l’acte est indispensable à sa survie, proportionné à son état et réalisé dans le seul but de sauver le patient.
Par ailleurs, si vous êtes mineurs c’est en principe votre/vos parent(s) ou votre tuteur qui prend les décisions concernant votre santé, même si votre accord doit être recherché. Par exception, ce n’est pas le cas dans certaines situations (cf. dans la FAQ, rubrique « compétences », « je suis mineure, puis-je consulté une sage-femme ? »).

De plus, dans le cas où un patient dispose d’une mesure de protection juridique avec représentation de la personne, le consentement de la personne en charge de la mesure de protection doit être obtenu, lorsque le patient n’est pas apte à exprimer sa volonté. Dans ce cas, la sage-femme doit informer le patient de manière adaptée et tenir compte de son avis. En cas de désaccord entre la majeure protégée et son représentant sur la décision médicale à prendre, une procédure particulière est applicable (en saisissant le juge des tutelles).
Toutefois, si le patient est apte à exprimer sa volonté, ce dernier consent seul, sans que le consentement de la personne chargée de la mesure ne soit requis.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter : https://www.ordre-sages-femmes.fr/vos-droits/droit-des-patients/

Puis-je demander l’accès à mon dossier médical ?
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En principe, oui, la sage-femme dispose de la faculté de refuser la réalisation d’un acte médical ou d’une prise en charge, ces raisons pouvant avoir un caractère professionnel comme personnel.

Toutefois, au préalable la sage-femme doit s’assurer :
1/ Que la décision ne vous nuise pas, c’est-à-dire, ne vous mette en danger.
2/ De la continuité de votre prise en charge ; en vous informant sans délai de sa décision, en vous orientant vers des professionnels de santé et en vous donnant les informations, conseils et les moyens adaptés.
3/ De vous transmettre les renseignements utiles au(x) professionnel(s) concerné(s).
4/ D’avoir une attitude correcte et attentive envers vous et de respecter la dignité.

Par exception, la sage-femme ne peut refuser votre prise en charge dans les deux cas suivants :
En cas d’urgence : c’est-à-dire en cas de danger immédiat, lorsque la situation nécessite d’agir rapidement, cette dernière ayant un devoir d’assistance à l’égard des patients.
En cas de motif discriminatoire : la sage-femme ne peut refuser la prise en charge d’un patient en raison d’un motif discriminatoire (Ceux-ci étant déterminés par les articles 225-1 à 225-2 du Code pénal : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045391831).
Si vous êtes concernées ou pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la page : https://www.ordre-sages-femmes.fr/vos-droits/les-refus-de-soins/.

Une sage-femme peut-elle refuser ma prise en charge ?
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En principe, oui, la sage-femme dispose de la faculté de refuser la réalisation d’un acte médical ou d’une prise en charge, ces raisons pouvant avoir un caractère professionnel comme personnel.

Toutefois, au préalable la sage-femme doit s’assurer :

  1. Que la décision ne vous nuise pas, c’est-à-dire, ne vous mette en danger.
  2. De la continuité de votre prise en charge ; en vous informant sans délai de sa décision, en vous orientant vers des professionnels de santé et en vous donnant les informations, conseils et les moyens adaptés.
  3. De vous transmettre les renseignements utiles au(x) professionnel(s) concerné(s).
  4. D’avoir une attitude correcte et attentive envers vous et de respecter la dignité.

Par exception, la sage-femme ne peut refuser votre prise en charge dans les deux cas suivants :

Puis-je demander la rédaction d’un certificat medical ou d’une attestation à une sage-femme ?
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Oui, la sage-femme est habilitée à le faire, mais sans dépasser toutefois certaines conditions :

  • Elle ne pourra dépasser son champ de compétences professionnelles ;
  • Elle ne pourra rédiger un certificat sans vous avoir vu ou examiné ;
  • Elle ne pourra faire des interprétations, c’est-à-dire inscrire des faits ou des éléments qu’elle n’a pas vu ou entendu sans mettre des guillemets ;
  • Elle ne pourra s’immiscer dans votre vie privée et familiale, en prenant part à un conflit ;
  • Elle ne peut compromettre le secret professionnel, par exemple en transmettant l’attestation à un tiers.

Par ailleurs, la rédaction d’un certificat de virginité est interdite par la loi.

Par conséquent, si votre demande dépasse ce que la sage-femme est en mesure de faire, elle ne pourra faire droit à votre demande.