En principe, non, la sage-femme ne peut révéler ce qui lui a été confié, ce qu’elle a vu, entendu ou compris, même les informations non médicales connues à l’occasion de la relation médicale, dans le cadre de l’exercice professionnel. Précisons que cette obligation s’applique même si le patient permet cette révélation.
Toutefois, il y a des cas précis ou la loi permet la sage-femme de révéler ces informations, de manière encadrée :
1/ A d’autres professionnels de santé – dans le cadre du « secret médical partagé » les professionnels de santé peuvent se partager des informations nécessaires à votre prise en charge.
S’ils font partie de la même équipe de soins, vous devez en être informé et vous pouvez vous y opposer. En revanche, s’ils ne font pas partie de la même équipe de soins, l’accord du patient est nécessaire.
2/ Aux autorités judiciaires –Dans certaines situations et en fonction des informations relevées, qui manifeste le danger pour le patient, la sage-femme peut signaler au Procureur de la République ou à la CRIPP ( selon la situation) les informations transmises par la patiente qui ont la nature développée à l’article 226-14 du Code pénal : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044394223 .
Par ailleurs, lorsque le dossier médical est saisi par un officier de police judiciaire dans son cabinet (répondant à certaines conditions), elle ne peut s’y opposer.
Toutefois, en dehors de ces cas, elle ne peut révéler d’informations aux autorités judiciaires dans le cadre d’une audition ou d’une audience.
3/Aux services de l’état civil – lorsque la naissance n’est pas déclarée par le co-parent ou tout autre personne, la sage-femme doit la déclarer (c’est une obligation).
De plus, si vous êtes mineure, la sage-femme doit informer au préalable votre/vos parents ou votre tuteur, dans la mesure où ces derniers prennent les décisions médicales relatives à votre santé.
Enfin, si le patient dispose d’une mesure de protection avec représentation de la personne, les informations relatives à sa santé ou aux décisions médicales doivent également être communiquées à la personne chargée de la mesure de protection. Par ailleurs, si la personne majeure protégée dispose d’une mesure de protection avec assistance de la personne, la personne chargée de cette protection peut être informée, mais uniquement si le patient donne son accord.