Secret médical / transmission d'information à un tiers

Comment la sage-femme doit-elle agir lorsqu’elle est sollicitée par les autorité judiciaires ?
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Plusieurs situations peuvent se présenter :

1/ La sage-femme est convoquée par un officier ou un agent de la police judiciaire /gendarmerie, pour une audition dans le cadre d’une enquête : cette dernière est tenue de se présenter à l’audition, mais doit s’abstenir de révéler des informations relatives à la patiente, afin de respecter le secret professionnel.

En effet, le secret couvre l’ensemble des informations concernant la patiente venue à la connaissance de la sage-femme : ce qui lui a été confié, ce qu’elle a vu, entendu ou compris (articles L.1110-4 et R.4127-303 du Code de la santé publique). Cela inclut également les informations non médicales connues à l’occasion de la relation médicale ( Paris,19 janvier 1996 n°5416/95).

Précisions que cette obligation s’applique indistinctement que la divulgation des informations soit ou non dans l’intérêt du patient et que ce dernier permette ou non cette révélation : le secret professionnel a un caractère général et absolu en matière pénale, il s’impose aux professionnels de santé à l’exception des cas où la loi en dispose autrement (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1998, n°97-83.656). Autrement dit, l’accord du patient n’est pas au nombre des exceptions prévues par la loi, et ne permet donc pas de lever le secret professionnel.

Par ailleurs, cette obligation s’applique également lorsque la sage-femme est auditionnée consécutivement à un signalement qu’elle a réalisé : elle doit s’en tenir à répéter les seules informations indiquées dans le signalement.

Il est donc préconisé à la sage-femme d’indiquer dès le début de l’audition son obligation liée au respect du secret professionnel, quelles que soient les circonstances de cette demande.

2/ La sage-femme est assignée au tribunal- cette dernière est tenue de se présenter à l’audience, mais doit s’abstenir de révéler des informations personnelles concernant la patiente, en lien avec le respect du secret professionnel ( dans les mêmes conditions qu’exposées au 1/ ci-dessus).

3/ Une réquisition, visant notamment la communication de documents, est adressée à la sage-femme. En principe, la mention « le secret professionnel ne peut être opposé, sauf motif légitime, pour refuser de répondre à la présente réquisition » est inscrite sur les réquisitions. Toutefois, la remise de documents visés est tout de même subordonnée à l’accord de certains professionnels (explicitement cités, dont les médecins), mais la sage-femme n’est pas directement visée, malgré son obligation liée au secret professionnel. La sage-femme doit donc faire preuve d’une certaine vigilance, en disposant d’un motif légitime si elle refuse de répondre à la réquisition, ou en veillant à remettre que les seuls documents visés si elle accepte d’y répondre.

4/ Le dossier médical de la patiente doit être saisi – la sage-femme ne peut s’y opposer. Néanmoins, la saisie doit répondre à certaines règles procédurales : un membre du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes doit être présent afin de veiller notamment au respect du secret professionnel. Dans ce cadre, il est vivement préconisé de faire une copie du dossier médical et de la conserver, en cas de litige ultérieur.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la fiche pratique et la lettre juridique du contact n°64, « la sage-femme et le secret professionnel » « réquisitions judiciaires et secret professionnel » (p.33 et p.34) : https://fr.calameo.com/read/0051269178b5527879dea?page=1.

Une sage-femme peut-elle partager des informations relatives aux patients avec d’autres professionnels de santé ?
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Oui, sous réserve du respect de certaines conditions. En effet, la transmission d’informations à un autre professionnel de santé implique que le secret professionnel soit partagé.

Ainsi, au préalable, deux conditions doivent être réunies (article L.1110-4 du CSP):

1/ le professionnel à qui sont transmises les données doit participer à la prise en charge du patient concerné ;
2/ les informations partagées doivent être strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. Ainsi, il appartient à la sage-femme, au cas par cas selon la situation, de déterminer si l’information est nécessaire à la coordination et/ou à la continuité des soins et/ou la prévention et/ou à son suivi médico-social.
Les modalités relatives au secret partagé sont distinctes si les professionnels de santé font partie ou non d’une même équipe de soins https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031919050).

Par conséquent :

  • Si les professionnels font partie d’une équipe de soins : le partage d’information ne nécessite pas le recueil préalable du consentement du patient. Toutefois, le patient doit être informé de son droit d’opposition au partage d’information, qu’il peut exercer à tout moment.
  • Si les professionnels ne font pas partie d’une équipe de soins : le recueil du consentement est un préalable nécessaire à l’échange d’informations entre professionnels de santé.