Remplacement

Comment se calcule la période des « trois mois » de remplacement prévue dans la clause de non-concurrence ?
fermer le contenu

Selon les termes de l’article R.4127-342 du code de la santé publique « Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu’elle a remplacée et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu’il n’y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenu, l’affaire peut être soumise au conseil départemental. »

La clause de non-réinstallation doit être limitée au secteur où la sage-femme remplaçante pourrait porter une concurrence directe à la sage-femme remplacée.

Il en résulte qu’une sage-femme ayant remplacé une autre sage-femme pendant 90 jours travaillés, consécutifs ou non, et sans limitation dans le temps, ne peut s’installer pendant les deux années qui suivent le dernier jour du remplacement, dans un secteur dans lequel elle peut entrer directement en concurrence avec la sage-femme remplacée.

En outre, dans le cas de remplacements successifs, il convient donc d’ajouter les différentes périodes de remplacements afin de savoir si la remplaçante est tenue à cette clause au moment où elle souhaite s’installer.
Par conséquent, une telle clause peut être introduite dans un contrat de remplacement d’une durée inférieure à 3 mois.

Une sage-femme qui se fait remplacer dans son cabinet peut-elle exercer une autre activité de sage-femme ailleurs ?
fermer le contenu

Il convient tout d’abord de rappeler qu’une sage-femme qui se fait remplacer doit cesser toute activité pendant la durée du remplacement. Ceci résulte des dispositions de l’article R.4127-342 du code de la santé publique qui, dans son deuxième alinéa, précise que « La sage-femme remplacée ne doit pas pratiquer des actes réservés à sa profession et donnant lieu à rémunération pendant la durée du remplacement ».

Cette interdiction résulte également des dispositions de l’article 3.3.4 de la convention nationale relative aux sages-femmes libérales et des articles R.4127-343 et R.4127-344 qui précisent qu’une sage-femme ne peut faire gérer son cabinet par une autre sage-femme et qu’elle ne peut employer pour son compte, dans l’exercice de sa profession, une autre sage-femme ou un étudiant sage-femme.

Il n’est donc pas possible pour une sage-femme de se faire remplacer par une sage-femme remplaçante, tout en exerçant l’activité de sage-femme. Aucune exception n’étant prévue par les articles précités, ce principe est également applicable à la sage-femme qui exerce en parallèle en tant que salariée.

Une sage-femme installée peut-elle faire des remplacements en parallèle ?
fermer le contenu

Oui. Si la sage-femme est tenue de respecter le/les jour(s) de remplacement prévu(s) dans le contrat, elle est libre de s’organiser comme elle le souhaite et d’avoir une autre activité libérale et/ou salariée.
Toutefois, la sage-femme doit exercer dans des conditions qui ne compromettent pas la continuité des soins (art. R4127-346 CSP).

Quel est le montant de la rétrocession d’honoraires dans les contrats de remplacement ?
fermer le contenu

Il n’y a pas de pourcentage fixe, car celui-ci relève de la liberté contractuelle. La rémunération de la sage-femme remplaçante est donc définie par les modalités prévues dans le contrat de remplacement. Il revient donc aux deux parties de se mettre d’accord dans le cadre de l’élaboration et de la signature du contrat de remplacement.

Néanmoins, la moyenne nationale se situe entre 70% et 80% des honoraires.

De plus, si la sage-femme remplaçante utilise son propre véhicule, il est d’usage que la sage-femme remplacée lui reverse 100 % des indemnités kilométriques. La rétrocession doit être raisonnable et ne peut être fondée sur des normes de productivité ( article R.4127-307 du Code de la santé publique).

A noter : la sage-femme remplacée encaisse l’ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués par la sage-femme remplaçante puis, en fin de remplacement, reverse à cette dernière un pourcentage du total des honoraires perçus et à percevoir correspondant au remplacement.

Une sage-femme peut-elle procéder au remplacement de plusieurs sages-femmes ?
fermer le contenu

Oui, une sage-femme peut remplacer plusieurs sages-femmes pendant une même période. Elle devra à ce titre conclure un contrat avec chaque sage-femme. Chaque contrat devra préciser les journées ou demi-journées pendant lesquelles la sage-femme remplaçante s’engage à consacrer son temps à leurs patientèles, ces journées ou demi-journées ne pouvant se confondre.

Pour connaître les modalités conventionnelles, la sage-femme doit se référer à la Convention nationale des sages-femmes et notamment son avenant n°4 ou se rapprocher de l’assurance maladie (disponible ici : https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/449105/document/avenant_4_sf_jo_10_08_2018.pdf).

Pendant combien de temps une sage-femme peut se faire remplacer ?
fermer le contenu

Le remplacement doit être temporaire (article R.4127-357 du Code de la santé publique). Il doit donc être limité dans le temps et correspondre à l’indisponibilité (congés annuels, congé maternité, obligations de formation…).

La limitation de la durée de remplacement s’explique également par les interdictions de gestion du cabinet par autrui et d’emploi pour son compte d’une autre sage-femme ou d’une étudiante sage-femme (respectivement, articles R.4127-344 et R.4127-343 du CSP).

Toutefois, à titre dérogatoire et sur justificatifs, la conclusion d’un contrat de remplacement régulier et pour une durée déterminée peut être admise. Dans ce cadre, il revient aux Conseils départementaux compétents d’apprécier au regard de la durée totale du remplacement et du respect des articles précités du code de déontologie.

Par ailleurs, précisons qu’une sage-femme remplacée ne peut pas pratiquer d’actes réservés à la profession et donnant lieu à rémunération pendant toute la durée du remplacement (article R.4127-342 du CSP).