Selon les termes de l’article R.4127-342 du code de la santé publique « Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu’elle a remplacée et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu’il n’y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenu, l’affaire peut être soumise au conseil départemental. »
La clause de non-réinstallation doit être limitée au secteur où la sage-femme remplaçante pourrait porter une concurrence directe à la sage-femme remplacée.
Il en résulte qu’une sage-femme ayant remplacé une autre sage-femme pendant 90 jours travaillés, consécutifs ou non, et sans limitation dans le temps, ne peut s’installer pendant les deux années qui suivent le dernier jour du remplacement, dans un secteur dans lequel elle peut entrer directement en concurrence avec la sage-femme remplacée.
En outre, dans le cas de remplacements successifs, il convient donc d’ajouter les différentes périodes de remplacements afin de savoir si la remplaçante est tenue à cette clause au moment où elle souhaite s’installer.
Par conséquent, une telle clause peut être introduite dans un contrat de remplacement d’une durée inférieure à 3 mois.