Refus de soins

Comment la sage-femme doit-elle agir lorsqu’une patiente refuse des soins ?
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Toute personne a le droit de refuser des soins (article L.1111-4 du Code de la santé publique). Dans ce cas, la sage-femme doit veiller à :

1/ Respecter la décision de la patiente- La sage-femme doit respecter le libre choix du patient en ce qui concerne les décisions relatives à sa santé (article R.4127-306 du CSP). Cela signifie que la sage-femme ne peut – en principe -aller contre la volonté de la patiente, et le cas échéant, passer outre le refus de la patiente en réalisant l’acte. Au demeurant, la sage-femme doit faire preuve d’une attitude correcte et attentive à l’égard de la patiente (article R.4127-327 du CSP).

2/ Informer la patiente sur les conséquences de ce refus. Une information complète de la patiente, orientée sur les conséquences médicales de l’absence de réalisation d’un acte ou de prescription d’un traitement. L’information doit être claire et adaptée.suivi médico-social

3/ Orienter la patiente vers un ou plusieurs professionnels susceptible de pouvoir assurer la prise en charge. Sur ce point, la sage-femme peut envisager d’informer, et le cas échéant, de transmettre elle-même les informations relative à la situation du patient à un autre professionnel de santé, mais sous réserve des conditions suivantes ( article L.1110-4 du CSP, cf. rubrique « droit des patients » – « secret médical/ transmission d’information à un tiers ») :

  • Les informations partagées doivent être strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social ;
  • L’obtention du consentement de la patiente est nécessaire pour le partage d’information lorsque la sage-femme et le professionnel de santé à qui elle souhaite partager les informations ne font pas partie de la même équipe de soins (au sens de l’article L.1110-12 du Code de la santé publique).

4/ Il est préconisé de tracer l’ensemble des informations dans le dossier médical de la patiente.

Par ailleurs, en cas d’urgence, des actions particulières doivent être mises en place :

  • Dans le cas où la sage-femme prend en charge la patiente : premièrement, l’article L.1111-4 du Code de la santé publique dispose que « si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable ». La sage-femme doit donc dans ce cas, après un délai qu’elle apprécie en conscience en fonction de la situation, redemander explicitement l’accord du patient pour la réalisation de l’acte ou la prescription du traitement.

Deuxièmement, il est admis par la jurisprudence que les professionnels de santé peuvent réaliser l’acte en dépit du refus de soins lorsque la situation est « extrême » : c’est à dire que l’acte est indispensable à sa survie, proportionné à son état de santé et réalisé dans le seul but de sauver le patient (Conseil d’Etat, 26 octobre 2001, Madame S).

  • Dans le cas où la sage-femme ne prend pas en charge la patiente, mais qu’elle est informée de la situation : la sage-femme doit appeler sans délai les secours, en lien avec son obligation d’assistance (article R.4127-315 du CSP).
Une sage-femme peut-elle refuser la realisation d’un acte ou la prise en charge d’une patiente ?
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Oui, la sage-femme dispose de la faculté de refuser la réalisation de tout acte médical (articles L.1110-3 et R.4127-328 du CSP). Précisons que les raisons justifiant le refus de soins peuvent avoir un caractère professionnel comme personnel.

Toutefois, le refus de soins nécessite le respect de certaines conditions (encadrées par l’article R.4127-328 du CSP).Ainsi, cette décision implique une analyse de la situation au cas par cas par la sage-femme, la finalité étant d’assurer la continuité des soins.

Par conséquent, la sage-femme doit :
1/ veiller à ce que la décision ne nuise pas à la patiente. Concrètement, cela revient à dire que la sage-femme ne peut mettre une patiente ou son enfant en situation de danger.

2/ S’assurer de la prise en charge de la patiente par un autre professionnel de santé. D’une part, la sage-femme doit informer sans délai la patiente du refus ou de l’ impossibilité à continuer la prise en charge. D’autre part, la sage-femme doit l’orienter vers un ou plusieurs professionnels susceptibles de pouvoir assurer la prise en charge. De manière générale, la sage-femme doit donner à la patiente les informations, conseils et les moyens lui permettant d’obtenir une prise en charge adaptée.

Par exemple, le fait de ne pas insister sur la nécessité de poursuivre les soins ou de ne pas avoir fait les démarches pour faciliter la prise en charge du patient ont pu être qualifiés de refus de soins contraires à la continuité des soins (respectivement, Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, 31 mars 2021 n°14442 et Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, 24 janvier 2017 n°12827).

3/ Transmettre les renseignements utiles au(x) professionnel(s) concerné(s).

4/ La sage-femme doit respecter « ses devoirs d’humanité ». Elle ne peut se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente et doit respecter sa dignité ( respectivement, articles R.4127-327 et R.4127-302 du CSP).

A contrario, la sage-femme ne peut refuser la prise en charge d’une patiente dans les situations suivantes :
– En cas d’urgence – lorsque la sage-femme estime que la patiente et/ou le nouveau-né sont en danger immédiat et que la situation nécessite d’agir rapidement ( en corrélation avec son devoir d’assistance, article R.4127-315 du CSP).

– En cas de motif discriminatoire – la sage-femme doit traiter avec la même conscience toute patiente (article R.4127-305 du CSP). Concrètement, la discrimination se manifeste par le traitement défavorable d’une personne en raison de critères précis sur lesquelles aucune distinction ne peut être faite. Les motifs discriminatoires sont définis par les articles 225-1 à 225-2 du Code pénal, que vous trouverez ci-après (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165298/#LEGISCTA000006165298).

Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet, la rubrique: https://www.ordre-sages-femmes.fr/ordre/les-refus-de-soins/

De manière générale, nous vous invitons également à consulter la fiche pratique de la revue CONTACT n°72 « clause de conscience et refus de soins » (p.27) : https://fr.calameo.com/read/005126917e0ad086ee457?page=1