Le vol et la falsification de documents professionnels constituant des infractions pénales, vous devez dans un premier temps signaler les faits aux autorités de police ou de gendarmerie.
Pour ce faire, il est possible de déposer une pré-plainte en ligne ou de se rendre directement à la gendarmerie ou au commissariat.
Aussi, il est préconisé d’informer votre Conseil départemental et l’agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente de cette situation. Vous pouvez également envoyer une copie de cette information au conseil régional de l’Ordre des pharmaciens, qui fait le lien et met en veille les pharmacies de la région. Précisons que vous n’êtes pas tenu d’effectuer des démarches particulières auprès de l’Ordre national des sages-femmes.
Enfin, nous vous conseillons de prendre attache avec votre protection juridique (RCP), afin d’être accompagné(e) dans les différentes démarches.
Les démarches décrites permettent, en cas de difficultés ultérieures, de démontrer que vous n’êtes pas le prescripteur de(s) ordonnance(s) concernée(s).
Rédaction des certificats médicaux
Comment la sage-femme doit agir en cas de vol d’ordonnances, d’ordonnancier ou de tampons ou en cas de falsification d’ordonnance ?
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la cosignature des certificats établis par les sages-femmes par un autre professionnel (notamment un médecin) est-elle nécessaire ?
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Non. Les certificats, attestations ou tout autres documents professionnels rédigés par des sages-femmes ne nécessite pas la signature supplémentaire d’un médecin ou de tout autre personne qualifiée d’autorité hiérarchique ou fonctionnelle. De surcroît, cette situation est contraire à l’indépendance professionnelle et interroge donc sur sa légalité.
En effet, la profession de sage-femme est une profession médicale à compétences définies par les articles L.4151-1 et suivants du CSP, disposant alors d’une indépendance dans les décisions médicales, quel que soit son statut d’exercice (articles R.4127-307 et R.4127-348 du CSP). Dès lors, la sage-femme doit être en mesure d’exercer librement sa profession, en se référant uniquement aux données acquises de la science et en se conformant à son champ de compétences, sans contrainte extérieure.
De plus, les sages-femmes sont libres dans la rédaction des certificats, attestations ou tout autre document professionnel, cela étant établi explicitement par le Code de déontologie de la profession (article R. 4127-333 du CSP).
La sage-femme peut-elle établir un certifcat d’excision ?
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De manière générale, oui, cela s’inscrit dans son champ de compétences et répond à la prérogative qu’ont les sages-femmes d’établir librement des certificats et des attestations. Les recommandations de bonnes pratiques de la HAS prévoient notamment que « la sage-femme peut établir un certificat d’excision ou de non-excision à des fins de protection de la patiente ».
Cas particulier : si la demande de certificat d’excision s’inscrit dans le cadre d’une demande d’asile auprès de l’OFPRA, la sage-femme doit être vigilante au contexte de cette demande, la réglementation applicable à la procédure de demande d’asile présentant des spécificités.
En effet, l’habilitation de la sage-femme à réaliser un certificat d’excision ou de non-excision dans le cadre d’une demande d’asile dépend de l’étape à laquelle est située son dossier :
- Dans le cadre de la constitution du dossier de demande d’asile (première étape) : en pratique, la patiente peut demander un certificat d’excision ou de non-excision afin d’étayer son dossier (article L.531-5 du CESEDA, précisant le contenu des pièces). A défaut d’indication particulière dans les textes, la patiente concernée pourrait produire ledit certificat rédigé par une sage-femme, en respectant les règles générales de rédaction d’un certificat. Dans cette situation, la sage-femme pourrait donc faire droit à la demande de la patiente.
- Dans le cadre de l’examen médical consécutif à la demande d’asile (étape ultérieure) : il ressort des textes applicables que la sage-femme ne peut réaliser l’examen médical pouvant être demandé par l’OPFRA dans le cadre de la demande d’asile, et le cas échéant, réaliser un certificat médical d’excision ou de non-excision dans ce cadre. En effet, seuls les médecins sont mentionnés comme étant des professionnels habilités. Dans cette situation, la sage-femme ne peut donc faire droit à la demande de la patiente.
Références : Articles L.531-4 et L.531-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé, février 2020 « Prise en charge des aux mutilations sexuelles féminines par les professionnels de santé de premier recours » https://www.has-sante.fr/jcms/p_3150640/fr/prise-en-charge-des-mutilations-sexuelles-feminines-par-les-professionnels-de-sante-de-premier-recours).
La sage-femme peut-elle établir un certifcat de virginité ?
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Non. La délivrance de certificat de virginité est interdite et sanctionnée pénalement (articles L.1110-2-1 du code de la santé publique et 225-4-12 du Code pénal).
Quelles sont les règles a respecter lors de la rédaction d’un certificat médical ?
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La sage-femme est libre dans la rédaction des certificats, attestations et autres documents professionnels (article R.4127-333 du CSP). Néanmoins, la rédaction engage sa responsabilité, le certificat – ou les attestations – doivent donc être rédigés avec prudence.
Par conséquent, la sage-femme doit veiller au respect des conditions suivantes (article R.4127-333 du CSP) :
1/ Respecter des conditions de forme – Concrètement, la sage-femme doit indiquer ses nom(s) et prénom(s), son adresse professionnelle et/ou éventuellement les coordonnées de l’établissement de santé auprès duquel elle exerce, le numéro RPPS ou le numéro d’inscription à l’Ordre, ainsi que sa signature manuscrite et la date de l’acte. Le document doit être rédigé en langue française.
2/ Les constatations doivent être conformes au champ de compétence des sages-femmes- La sage-femme doit se référer et respecter les compétences professionnelles définies par les articles L.4151-1 et suivant du Code de la santé publique.
3/ Les constations doivent être objectives et personnelles – Concrètement, la sage-femme peut faire état uniquement de ce qu’elle a vu ou entendu et doit être descriptive dans la rédaction de l’attestation. Dès lors, dès qu’il s’agit de propos rapportés par la patiente, la sage-femme doit utiliser des guillemets ou le conditionnel.
Autrement dit, la sage-femme doit veiller à ne pas :
- Dépasser son champ de compétence professionnel (article R.4127-313 du Code de la santé publique).
- Faire apparaître des interprétations et une certaine subjectivité, ou encore délivrer un certificat sans avoir vu ou examiné la patiente. En effet, selon la situation, la sage-femme serait susceptible de compromettre ses obligations déontologiques liées à l’interdiction d’établir des certificats de complaisance (article R.4127-335 du code de la santé publique) et de s’immiscer dans les affaires de famille (article R.4127-338 du CSP).
- Compromettre le secret professionnel (article R.4127-303 du Code de la santé publique). Ainsi, lorsqu’elle établit un certificat à l’attention d’une patiente avec des informations la concernant, elle doit lui remettre directement, et ne peut la transmettre à son avocat, une association ou tout autre personne. Lorsque l’établissement d’un certificat est demandé par un tiers à la sage-femme contenant des informations concernant une patiente, elle ne peut donner aucune information à caractère médical ou personnel sur cette dernière.
Pour plus d’informations et d’exemples sur la rédaction des certificats médicaux, nous invitons à consulter la revue CONTACT n° 61 sur notre site internet (notamment la fiche pratique): http://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/contact-sages-femmes-n61/.