Prescription et pratique

Une sage-femme peut-elle réaliser des tests recueils et traitements de signaux biologiques (notamment des trods) ?
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Oui, la sage-femme est identifiée comme un professionnel habilité à réaliser les tests/recueils et traitements de signaux biologiques ne constituant pas des examens de biologie médicale, par un arrêté spécifique : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032967712 (cf. Référence ci-dessous).

Précisons que la sage-femme est en mesure de réaliser les tests/recueils et traitements définis par l’arrêté, à savoir : VIH, VHB, VHC, grippe, COVID-19 et infections à VRS ainsi que l’infection par la bactérie Treponoma pallidum (syphilis) [cf. article 3, annexe 1, tableau n°2].

La prise en charge doit être conforme aux conditions d’utilisation exposées, aux indications de la notice et aux recommandations de bonnes pratiques.

Par ailleurs, ces tests sont qualifiés « d’éléments d’orientation diagnostique », ne se subsistant pas au diagnostic par examen de biologie médicale, impliquant la mise en œuvre des modalités suivantes :

  1. lors de cette prise en charge, la sage-femme doit spécifiquement informer le patient de la caractéristique du test ; à savoir, un élément d’orientation diagnostique pouvant être confirmé par un examen de biologie médical.
  2. Une fiche de traçabilité doit être intégré au dossier médical de chaque patient (cf. article 3, annexe 2, n°2).
  3. après obtention des résultats du test, la sage-femme doit recueillir le consentement du patient pour les communiquer au médecin traitant ou désigné (cette transmission ne pouvant être effectuée sans le consentement du patient). Par suite, c’est au médecin traitant qu’il appartient de proposer la confirmation des résultats.
  4. De manière générale, la sage-femme réalisant ces tests doit renseigner une « fiche » comprenant des informations relatives à sa pratique (cf. article 3, annexe 2 n°1 et annexe 3).

En cas d’incidents ou de risque d’incidents relevés avec ces dispositifs médicaux, précisons que l’autorité compétente à contacter en matière de matériovigilance est l’ANSM ou le correspondant local de matériovigilance pour les sages-femmes hospitalières (articles R.5212-14, R.5212-15 et R.512-17 du CSP).

Référence : arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques.

Une sage-femme peut-elle avoir recours a l’auto-prescription ?
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L’auto-prescription n’est pas encadrée par des textes spécifiques, de sorte qu’elle n’est pas interdite par la réglementation. Toutefois, si la sage-femme peut y avoir recours, elle n’en est pas moins tenue à respecter son champ légal de compétences et doit s’adresser à un médecin en cas de pathologie.
Dès lors, pour rappel, la sage-femme est habilitée à prescrire (articles L.4151-1 et L.4151-4 du code de la santé publique) :

  • Les examens strictement nécessaires à l’exercice de sa profession ;
  • Les médicaments d’une classe thérapeutique figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
  • Les dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par l’autorité administrative ;
  • L’ensemble des vaccins recommandées par le calendrier vaccinale (à l’exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées) ;
  • Les arrêts de travail dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.

Pour plus d’informations sur le droit de prescription, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/

Une sage-femme retraitée peut-elle réaliser des prescriptions ?
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Oui, une sage-femme retraitée inscrite au tableau de l’Ordre conserve son droit de prescription dans le cadre de son champ légal de compétence, pour ses proches (entendu comme les personnes ayant un lien familial et amical étroit avec la sage-femme, sans être précisément défini et donc à l’appréciation de la sage-femme).

La condition est d’être toujours inscrite au tableau de l’Ordre du conseil départemental de son ressort, en application de l’article L.4111-1 du Code de la santé publique, dans la mesure où c’est une condition obligatoire à l’exercice de la profession.

Les sages-femmes peuvent-elle adresser les patients a un psychologue ?
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Oui, la sage-femme peut adresser une patiente à un psychologue si cette dernière a besoin d’un accompagnement psychologique. Dans ce cadre, les séances d’accompagnement psychologique font l’objet d’une prise en charge par l’Assurance maladie (dans les conditions définies par l’article L.162-58, R.162-64 et R.162-67 du Code de la sécurité sociale).

Par ailleurs, la sage-femme peut également adresser le partenaire d’une patiente à un psychologue, en cas d’interruption spontanée de grossesse.
Référence : article L.162-58 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 « loi visant à favoriser l’accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse dite fausse couche », décret n°2023-1247 du 22 décembre 2023 relatif à la prise en charge des séances d’accompagnement psychologique, arrêté du 8 mars 2022relatif aux tarifs, codes de facturation et critères d’inclusion du dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement psychologique.

Une sage-femme peut-elle prescrire des examens radiologiques (mammographie, IRM …) ?
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Les sages-femmes sont habilitées à prescrire les actes et examens aux patientes ne présentant pas de pathologie.

Il n’existe pas de liste définie pour l’imagerie gynécologique, obstétricale et fœtale que peut prescrire une sage-femme. Ainsi, la sage-femme exerce dans son champ de compétence, qu’elle apprécie en conscience (conformément à l’article R.4127-313 du CSP).Par conséquent, la sage-femme intervient dans le cadre de la prévention et du dépistage.

Par conséquent, la compétence des sages-femmes est exclue dès lors que la patiente présente une situation pathologique. Lorsqu’il s’agit d’une situation pathologique, en fonction de la situation médicale et le cas échéant des résultats de l’imagerie, la sage-femme oriente la patiente vers un médecin.

La sage-femme peut-elle prescrire un médicament autorisé par la liste des médicaments, mais sous une autre forme (voie orale, injectable) ?
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Non. La compétence de la sage-femme pour la prescription médicamenteuse est définie par l’article L. 4151-4 du CSP. Selon l’article L. 4151-4 du CSP, les sages-femmes peuvent prescrire les médicaments d’une classe thérapeutique figurant sur une liste.

Cette liste qualifie les classes thérapeutiques selon la voie d’application (application locale, voie orale). Dès lors, la sage-femme ne peut pas s’écarter de ces conditions réglementaires.

En ce sens, la sage-femme ne peut pas par exemple prescrire un médicament par voie orale alors que la classe thérapeutique de ce médicament est uniquement prévue par voie locale.

Textes de référence : article L. 4151-4 du CSP et annexe n°41-4 aux articles D.4151-31 à D.4151-34 du CSP, définissant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux la sage-femme est autorisée à prescrire (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045301090/2022-07-24)

Les sages-femmes peuvent-elles orienter directement leurs patientes vers un médecin ?
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Oui, la sage-femme peut adresser la patiente à un médecin, généraliste ou spécialiste, sans préjudice du parcours coordonné des soins.

L’orientation directe ou adressage direct vers un médecin s’exerce à l’occasion des soins que la sage-femme est amenée à dispenser à sa patiente, soit dans le respect de son champ de compétences (article L162-5-3 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2021-502 du 26 avril 2021).

Les sages-femmes sont-elle autorisées à prolonger les arrêts de travail ?
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Oui, désormais, les sages-femmes peuvent prolonger les arrêts de travail de leurs patientes, dans le respect de leur champ de compétences. Dès lors, tout arrêt prescrit initialement dans le cadre d’une pathologie, ne peut être prolongée par la sage-femme (Article L162-4-4 du Code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2021-502 du 26 avril 2021).

Les sages-femmes sont-elle autorisées à prescrire des arrêts de travail ?
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Oui. En application de la loi du 26 avril 2021 et du décret n° 2022-326 du 5 mars 2022 relatif à la participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles, la sage-femme peut prescrire et dépister les infections sexuellement transmissibles auprès des femmes, mais aussi de leurs partenaires.

Néanmoins, la compétence des sages-femmes en la matière est déterminée selon une classification par catégorie d’actes, permettant de déterminer précisément son domaine d’action pour chacune des IST auprès de la patiente et son partenaire.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/

Les sage-femmes peuvent-elles dépister et prescrire les traitements relatifs aux infections sexuellement transmissibles auprès des femmes et de leur partenaires ?
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Oui. En application de la loi du 26 avril 2021 et du décret n° 2022-326 du 5 mars 2022 relatif à la participation des sages-femmes au dépistage et au traitement des infections sexuellement transmissibles, la sage-femme peut prescrire et dépister les infections sexuellement transmissibles auprès des femmes, mais aussi de leurs partenaires.
Néanmoins, la compétence des sages-femmes en la matière est déterminée selon une classification par catégorie d’actes, permettant de déterminer précisément son domaine d’action pour chacune des IST auprès de la patiente et son partenaire.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/