Non, car la fonction d’évaluateur d’informations préoccupantes et celle de sage-femme sont distinctes, caractérisées par des formations et des champs de compétences différents.
En effet, la sage-femme ne peut être qualifiée de professionnel de la protection de l’enfance (au sens de l’article L.112-3 du Code de l’action social et des familles), qualification pourtant nécessaire pour la réalisation des évaluations d’informations préoccupantes. Par ailleurs, les articles L.4151-1 et suivants du CSP – définissant les compétences des sages-femmes – et l’arrêté relatif aux études en vue du diplôme d’Etat de sage-femme ne permettent pas de considérer que les sages-femmes sont formées et habilitées à réaliser des évaluations d’information préoccupantes.
De surcroît, une sage-femme ne peut être dans le même temps évaluateur d’information préoccupante et exercer la profession de sage-femme au sein d’une PMI. A contrario, la sage-femme peut, dans le cadre de son exercice, signaler des informations préoccupantes sans que cela ne soit en contradiction avec son champ légal de compétence ou avec le respect du secret professionnel (conformément à l’article 226-14 du Code pénal).
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Au sein d’une pmi, une sage-femme peut-elle être évaluateur des informations préoccupantes ?
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Sur demande de la patiente, la sage-femme peut-elle lui remettre le placenta après expulsion ou réaliser la pratique du bébé lotus ?
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Non. Le placenta après expulsion est un produit du corps humain dont l’utilisation et la conservation sont encadrées par le code de la santé publique. Par conséquent, soit le placenta devient un déchet opératoire et doit suivre la procédure prévue pour tous les DASRI (déchets d’activités de soins à risques infectieux) conformément à l’article R.1335-1 du code de santé publique, soit il est collecté dans un but scientifique ou thérapeutique, après obtention du consentement de la patiente.
Par ailleurs, le cordon ombilical est également considéré comme un déchet opératoire, la pratique du « bébé lotus » ne peut donc être envisagée.
Textes de référence : Articles L. 1211-1 et suivants, L. 1245-2 du Code de la santé publique et instruction du 31 août 2012 relative aux conditions d’utilisation du placenta, du cordon ombilical et des cellules qui le constituent ; articles L.1243-2 et L.1241-1 du Code de la santé publique.
Quelles sont les règles entourant le prélèvement de sang de cordon ?
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La loi française n’autorise que les dons anonymes et gratuits de cellules issues du sang de cordon par des femmes qui acceptent de donner ce produit sanguin à l’occasion de la naissance de leur enfant, en cas de nécessité thérapeutique avérés ou dans un but scientifique (article L1241-1 du Code de la santé publique).
Il n’est donc pas possible, en dehors de ce cadre, de pratiquer des prélèvements de cellules du sang de cordon à la demande des patientes.
Quelles sont les règles entourant le prélèvement de sang de cordon ?
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La loi française n’autorise que les dons anonymes et gratuits de cellules issues du sang de cordon par des femmes qui acceptent de donner ce produit sanguin à l’occasion de la naissance de leur enfant, en cas de nécessité thérapeutique avérés ou dans un but scientifique (article L1241-1 du Code de la santé publique).
Il n’est donc pas possible, en dehors de ce cadre, de pratiquer des prélèvements de cellules du sang de cordon à la demande des patientes.
La sage-femme est-elle autorisée à pratiquer les massages bébé ?
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Une sage-femme peut organiser des séances au cours desquelles sont délivrés des actes de suivi postnatal auprès de nouveau-nés ne présentant pas de situation pathologique (actes nécessaires au suivi des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie du nouveau-né, portage bébé, allaitement…).
Une sage-femme peut ainsi proposer des séances d’« approche corporelle mère-enfant » (ACME).
Dans ce cadre, il ne peut pas être pratiqué de séance de massage sur le bébé. En effet, les massages dits « thérapeutiques » relèvent exclusivement de la compétence des masseurs-kinésithérapeutes.
La sage-femme peut-elle intervenir auprès des nouveau-nés en unite kaougourou ?
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Oui, mais uniquement dans certaines conditions : la sage-femme doit être spécialisée en puériculture ou expérimentée en néonatalogie.
En effet, la réglementation en vigueur prévoit la composition de l’équipe présente dans l’unité obstétrique, auprès des enfants nécessitant des soins de courte durée : « Au minimum d’une sage-femme ou un(e) infirmier(ère) spécialisé en puériculture ou expérimenté en néonatalogie » (article D. 6124-48 du CSP).
Cette règle d’organisation de l’unité obstétrique s’applique dans le respect du cadre légal relatif au champ de compétences de la sage-femme (défini aux articles L. 4151-1 et suivants du code de la santé publique).
Il en résulte que seule la sage-femme titulaire du diplôme de puériculture est une sage-femme qualifiée au sens de l’article D. 6124-48 du CSP.
En ce sens, la sage-femme non titulaire du diplôme de puériculture ne peut pas réaliser les soins des nouveau-nés atteints d’une affection, en dehors du cas exceptionnel de danger immédiat pour le nouveau-né.
Une sage-femme peut-elle exercer dans un service de néonatologie ?
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La sage-femme n’est pas habilitée à intervenir auprès d’un nouveau-né présentant une pathologie.
Toutefois, la sage-femme est habilitée à intervenir pour réanimer le nouveau-né dans l’attente du médecin. L’article R.4127-315 du CSP prévoit qu’une « sage-femme qui se trouve en présence d’une femme ou d’un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d’un tel danger doit lui porter assistance ou s’assurer que les soins nécessaires ».
Il ressort de cet article une exigence de circonstance d’extrême urgence d’une part, et une exigence de nécessité d’autre part. Il appartient à la sage-femme d’apprécier la nécessité et la nature de cette intervention.
D’une part, la circonstance d’extrême urgence signifie que :
- Sans intervention immédiate, le nouveau-né aura des séquelles ;
- La survie du nouveau-né exige une intervention immédiate.
D’autre part, l’exigence de nécessité signifie que :
- L’acte attendu de la sage-femme est celui qui permet d’écarter le danger ;
- Le secours de la sage-femme peut être d’appeler un autre professionnel à proximité plus compétent qu’elle pour réaliser l’acte nécessaire.
En établissement de santé, l’urgence est parfois anticipée dans le cadre de protocole d’urgence. Dans ce cadre, l’organisation de l’urgence doit respecter les deux exigences précitées. Le protocole doit prévoir que la sage-femme appelée apprécie en toute autonomie l’acte nécessaire pour écarter le danger (appel d’un autre professionnel ou réalisation d’un acte technique).
La sage-femme peut-elle intervenir en cas d’urgence auprès du nouveau-né présentant une situation pathologique ?
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La sage-femme n’est pas habilitée à intervenir auprès d’un nouveau-né présentant une pathologie.
Toutefois, la sage-femme est habilitée à intervenir pour réanimer le nouveau-né dans l’attente du médecin. L’article R.4127-315 du CSP prévoit qu’une « sage-femme qui se trouve en présence d’une femme ou d’un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d’un tel danger doit lui porter assistance ou s’assurer que les soins nécessaires ».
Il ressort de cet article une exigence de circonstance d’extrême urgence d’une part, et une exigence de nécessité d’autre part. Il appartient à la sage-femme d’apprécier la nécessité et la nature de cette intervention.
D’une part, la circonstance d’extrême urgence signifie que :
- Sans intervention immédiate, le nouveau-né aura des séquelles ;
- La survie du nouveau-né exige une intervention immédiate.
D’autre part, l’exigence de nécessité signifie que :
- L’acte attendu de la sage-femme est celui qui permet d’écarter le danger ;
- Le secours de la sage-femme peut être d’appeler un autre professionnel à proximité plus compétent qu’elle pour réaliser l’acte nécessaire.
En établissement de santé, l’urgence est parfois anticipée dans le cadre de protocole d’urgence. Dans ce cadre, l’organisation de l’urgence doit respecter les deux exigences précitées. Le protocole doit prévoir que la sage-femme appelée apprécie en toute autonomie l’acte nécessaire pour écarter le danger (appel d’un autre professionnel ou réalisation d’un acte technique).
Quels médicaments la sage-femme peut-elle prescrire au nouveau-né ?
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Cette question doit être abordée en deux temps.
Premièrement, quel est l’état de santé du nouveau-né ?
- Hypothèse n°1 : le nouveau-né est dans une situation pathologique :
La notion de pathologie est appréciée largement chez le nouveau-né.
Toute situation pathologique chez le nouveau-né exclut la compétence de la sage-femme.Même si le nouveau-né est suivi pour sa pathologie par un spécialiste, la sage-femme demeure incompétente pour établir une prescription médicamenteuse.
- Hypothèse n°2 : le nouveau-né est en bonne santé (c’est-à-dire qu’il ne présente pas de pathologie) :
La sage-femme est compétente pour assurer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques du nouveau-né.
En ce sens, la sage-femme est compétente pour réaliser une prescription médicamenteuse chez le nouveau-né bien portant dans la limite de ses droits de prescriptions.
Deuxièmement, quels médicaments la sage-femme peut-elle prescrire au nouveau-né ?
La sage-femme prescrit exclusivement les médicaments listés au tableau II de l’article 2 du décret n°2022-325 du 5 mars 2022, fixant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire. Pour chaque classe thérapeutique, la prescription médicamenteuse doit répondre aux conditions fixées par le décret.
Textes de référence : article L. 4151-4 du code de la santé publique et décret n°2022-325 du 5 mars 2022 fixant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045300092).
La sage-femme peut-elle établir les certificats médicaux dans le cadre des examens obligatoires du nouveau-né ?
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Non. En effet, selon l’article R.2132-1 du Code de la santé publique, ces examens relèvent de la compétence exclusive du médecin : « Les examens sont faits soit par le médecin traitant de l’enfant soit par un autre médecin choisi par les parents de l’enfant ou par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou les personnes ou services à qui l’enfant a été confié ».