Le recours aux astreintes a pour objet de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leur mission de soins, d’accueil et de prise en charge.
L’astreinte peut donc avoir pour objet une activité de coordination, d’encadrement.
La sage-femme coordinatrice est un manager de l’établissement public de santé. Dans ce cadre, la sage-femme coordinatrice assure des missions d’organisation des soins en maïeutique, de coordination et d’encadrement d’équipes soignantes.
Le directeur d’établissement doit porter « attention particulière au respect des compétences de chacun dans l’organisation de la permanence institutionnelle de l’encadrement ».
En ce sens, une activité d’encadrement ou de coordination ne peut pas relever de la sage-femme coordinatrice si elle implique une responsabilité pour la qualité et la sécurité de soins qui ne relève pas de son champ de compétence.
En revanche, une astreinte administrative portant sur la coordination ou l’encadrement administratif d’équipes soignantes en dehors des services d’hospitalisation et des salles de naissance du service d’obstétrique n’est pas de nature à porter atteinte au statut de la sage-femme coordinatrice.
Néanmoins, précisons que la réglementation en vigueur ne prévoit pas que les sages-femmes coordinatrices occupent un emploi astreint à des gardes de direction, à la différence des cadres de santé (article 2 du décret n°2010-30 du 8 janvier 2010). Il n’est donc pas possible d’affirmer que la participation aux gardes administratives est une obligation opposable par l’établissement aux sages-femmes coordinatrices.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher des interlocuteurs compétents (syndicats représentatifs de la profession, instance représentative du personnel au sein de l’établissement).
Textes de référence : article 3 du décret n°2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ; instruction du 10 juillet 2015 relative au référentiel d’activités et de compétences des sages-femmes chargées d’organisation et de coordination en établissements publics de santé ; article 2 du décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.