Les astreintes (établissements de santé)

Les conflits lies aux astreintes peuvent-ils relever du code de déontologie et des missions légalement dévolues à l’ordre des sages-femmes ?
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L’astreinte de la sage-femme, ayant pour objet une intervention en dehors de son champ de compétence légalement défini, est de nature à porter atteinte au Code de déontologie de la profession de sage-femme.

En dehors de cette hypothèse, les difficultés rencontrées relèvent principalement des organes/autorités compétentes pour garantir le respect des droits des agents publics en application du statut de la fonction publique hospitalière et de leur statut particulier (exemple : rémunération, indemnités, mise à disposition d’un logement pour utilité du service, respect du nombre d’astreintes, non-respect de la procédure d’élaboration des astreintes…).

Les organes/autorités compétentes sont les représentants du personnel de votre établissement, les syndicats nationaux, les syndicats représentatifs de la profession, votre conseil juridique auprès de votre assurance.

Établissements de santé prives : des astreintes peuvent-elles être misent en place ?
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Oui. Elle est également définie comme une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir et cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La mise en place des astreintes dans l’établissement est subordonnée à un accord d’établissement ou une convention collective. A défaut, le mode d’organisation est fixé par l’employeur après avis du CSE (article L.321-12 du Code du travail).

Pour plus d’information sur les modalités d’astreintes dans votre établissement, nous vous invitons à vous rapprocher des interlocuteurs compétents (syndicats représentatifs de la profession, instance représentative du personnel au sein de l’établissement).

Textes de référence : articles L.3121-9 et suivants du Code du travail.

Établissements de santé publics : la sage-femme coordinatrice peut-elle exercer une mission d’encadrement de l’activité dans le cadre d’une astreinte en dehors de son champ de compétence ?
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Le recours aux astreintes a pour objet de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leur mission de soins, d’accueil et de prise en charge.

L’astreinte peut donc avoir pour objet une activité de coordination, d’encadrement.

La sage-femme coordinatrice est un manager de l’établissement public de santé. Dans ce cadre, la sage-femme coordinatrice assure des missions d’organisation des soins en maïeutique, de coordination et d’encadrement d’équipes soignantes.

Le directeur d’établissement doit porter « attention particulière au respect des compétences de chacun dans l’organisation de la permanence institutionnelle de l’encadrement ».

En ce sens, une activité d’encadrement ou de coordination ne peut pas relever de la sage-femme coordinatrice si elle implique une responsabilité pour la qualité et la sécurité de soins qui ne relève pas de son champ de compétence.

En revanche, une astreinte administrative portant sur la coordination ou l’encadrement administratif d’équipes soignantes en dehors des services d’hospitalisation et des salles de naissance du service d’obstétrique n’est pas de nature à porter atteinte au statut de la sage-femme coordinatrice.

Néanmoins, précisons que la réglementation en vigueur ne prévoit pas que les sages-femmes coordinatrices occupent un emploi astreint à des gardes de direction, à la différence des cadres de santé (article 2 du décret n°2010-30 du 8 janvier 2010). Il n’est donc pas possible d’affirmer que la participation aux gardes administratives est une obligation opposable par l’établissement aux sages-femmes coordinatrices.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher des interlocuteurs compétents (syndicats représentatifs de la profession, instance représentative du personnel au sein de l’établissement).

Textes de référence : article 3 du décret n°2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ; instruction du 10 juillet 2015 relative au référentiel d’activités et de compétences des sages-femmes chargées d’organisation et de coordination en établissements publics de santé ; article 2 du décret n°2010-30 du 8 janvier 2010 pris en application de l’article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Établissements de santé publics: quels actes cliniques sont accomplis par la sage-femme dans le cadre d’une astreinte ?
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Tout d’abord, l’astreinte est un temps d’attente. Pendant cette période, la sage-femme n’a qu’une obligation : se tenir prête à intervenir dans les plus brefs délais.

C’est lors de cette intervention que la sage-femme accomplit son activité au service de l’établissement. L’activité à réaliser est préalablement définie par le tableau des astreintes arrêté par le directeur d’établissement en fonction du besoin de continuité.

Le recours aux astreintes a pour objet de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leur mission de soins, d’accueil et de prise en charge.

L’astreinte peut donc avoir pour objet une activité clinique.

Toutefois, l’astreinte ne permet pas de déroger au statut particulier de la sage-femme des hôpitaux. En application de ce statut, la sage-femme exerce les fonctions correspondant à sa qualification telles que définies dans le code de la santé publique.

Par ailleurs, la sage-femme d’astreinte n’est donc pas compétente pour réaliser un acte ne relevant pas de son champ de compétence défini par les articles L.4151-1 et suivants du code de la santé publique.

Textes de référence : article 20 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; article 3 du décret n°2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière.

Établissements de santé publics : l’astreinte est-elle une obligation ou une faculté pour la sage-femme des hôpitaux de premier grade ou de second grade exerçant des fonctions de coordination ?
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L’astreinte est une décision relevant du pouvoir d’organisation du chef d’établissement prise pour garantir la continuité du service.

Les corps autorisés à réaliser des astreintes en établissement public de santé sont définis par l’arrêté du 24 avril 2002. Y figurent, la « sage-femme cadre et cadre supérieur ; sage-femme ».

Tout d’abord, le directeur est tenu de s’adresser en priorité aux agents volontaires. Mais, il désigne in fine les agents dont la situation répond au cadre règlementaire (nombre d’astreintes déjà effectuées, activités concernées) et au besoin de continuité (distance entre domicile et établissement de santé).

En ce sens, la sage-femme peut se porter volontaire. Selon sa situation et le besoin, le directeur y répondra favorablement ou non. Inversement, la sage-femme, bien que ne s’étant pas portée volontaire, peut être tenue de participer au service d’astreinte.

C’est pourquoi la participation au service d’astreinte à domicile est à la fois une faculté et une obligation pour la sage-femme des hôpitaux.

Textes de référence : articles 21 et 23 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Établissements de santé publics : que signifie « dans les plus brefs délais » pour l’intervention de la sage-femme en astreinte ?
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Le principe est que la sage-femme qui participe au service des astreintes à domicile doit intervenir dans un délai au maximum égal à celui qu’elle prend habituellement pour se rendre sur l’établissement en quittant son domicile (son domicile habituel ou celui mis à sa disposition pour utilité du service). Par ailleurs, la sage-femme doit pouvoir être jointe par tous les moyens appropriés et pendant toute la durée de l’astreinte.

Le directeur d’établissement prend en compte ces délais lorsqu’il désigne le personnel pour réaliser ces astreintes.

Textes de référence : article 24 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Établissements de santé publics : qu’est-ce qu’une astreinte ?
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L’astreinte est une période d’attente pendant laquelle la sage-femme doit se tenir prête à intervenir dans les plus brefs délais pour effectuer son activité au service de l’établissement.

En ce sens, pendant ce temps d’attente, la sage-femme n’est pas en temps de travail effectif puisqu’elle peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Pour autant, ce n’est pas du temps de repos. En effet, pendant toute la période d’attente, la sage-femme doit être en mesure d’intervenir dans les plus brefs délais au service de l’établissement en cas de sollicitation. Par ailleurs, la durée de chaque intervention – temps de trajet inclus – est considérée comme du travail effectif.

Textes de référence : article 20 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; décision du Conseil d’Etat 2001 Union départementale CFDT du Rhône.