Interruption volontaire de grossesse

Lorsque la sage-femme est libérale, une condition de proximité entre son cabinet et l’établissement signataire de la convention est-elle imposée ?
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Rappelons que, lorsque la sage-femme est libérale, la signature d’une convention avec un établissement de santé et rendu obligatoire (article R.2212-9 du CSP). La convention doit être conforme à la convention-type (Annexe 22-1 du CSP cf. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006132370/2022-09-07/ ).
A la lecture de la réglementation précitée, il est possible de constater qu’aucune condition de « proximité » à proprement parler (en distance ou en temps de trajet) n’est prévue entre le cabinet de la sage-femme et l’établissement de santé signataire. Néanmoins, il n’en demeure pas moins que la sage-femme doit s’assurer au préalable que la distance entre le cabinet et l’établissement signataire est suffisante pour garantir une prise en charge sécurisée, et ce quel que soit le type de prise en charge (visio-conférence/présentiel).
Par ailleurs, précisons que la distance entre la résidence de la patiente et l’établissement de santé signataire doit être pris en compte par la sage-femme : elle doit s’assurer que la patiente puisse se rendre dans l’établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l’ordre d’une heure (article R.2212-14 du CSP).

La sage-femme est-elle compétente pour réaliser les interruptions médicales de grossesse (img) ?
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Existe-t-il une clause de conscience spécifique a l’ivg ?
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Oui, une clause de conscience spécifique est prévue par la législation (article L.2212-8 du CSP) :

« Un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2.Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse ».

Pour plus d’informations sur la clause de conscience, nous vous invitons également à consulter la fiche pratique de la revue CONTACT n°72 « Clause de conscience et refus de soins » (p.27) : https://fr.calameo.com/read/005126917e0ad086ee457?page=1.

Quelles sont les conditions de prise en charge lorsque la patiente est mineure ?
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En principe, le consentement du/des titulaire(s) de l’autorité parentale doit-être recueilli.

Toutefois, si la patiente mineure souhaite garder le secret, et donc s’oppose à la consultation de ces derniers : dans un premier temps, la sage-femme doit essayer d’obtenir le consentement de la patiente afin que le/ les titulaire(s) de l’autorité parentale soie(nt) consulté(s). A l’issue, à défaut d’ obtention de son consentement, l’IVG peut être réalisée à la condition que la mineure soit accompagnée par une personne majeure de son choix (article L.2212-7 du CSP).

Cette situation est donc au nombre des exceptions au principe selon lequel aucun acte médical ne peut être réalisé par un professionnel de santé sans le consentement des titulaires de l’autorité parentale.

Les femmes peuvent-elles recourir a l’ivg médicamenteuse via la téléconsultation ?
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Oui. Dans ce cadre, les médicaments sont prescrits par la sage-femme, qui transmet l’ordonnance à la pharmacie désignée par la patiente, par messagerie sécurisée ou par tout moyen garantissant la confidentialité des échanges. Les médicaments sont ensuite délivrés par le pharmacien à la patiente, et ce de manière à garantir la confidentialité et à préserver l’anonymat de la patiente (article R.2212-14-1 du CSP).

Toutefois, précisons que la distance entre la résidence de la patiente et le secteur géographique de la sage-femme doit quand même être pris en compte avant d’accepter la prise en charge, afin de garantir que cette dernière soit sécurisée. En effet, la sage-femme doit s’assurer que la patiente puisse se rendre dans l’établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l’ordre d’une heure (article R.2212-14 du CSP).

La sage-femme peut-elle réaliser l’entretien psychosocial préalable à l’ivg ?
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Selon l’article L2212-4 du CSP, la sage-femme ou le médecin proposent systématiquement un entretien pré-interventionnel « au cours duquel une assistance ou des conseils appropriés à la situation de l’intéressée lui sont apportés ». L’article précise que le professionnel doit être : «[…] une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d’éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé ».

La sage-femme est donc compétente pour réaliser cette consultation dès lors que :

  • Elle a effectué une formation qualifiante en conseil conjugal : il s’agit de suivre une des formations proposées par les centres de formations agrées par le Ministère des affaires sociales et de la santé et le cas échéant d’obtenir le diplôme (liste des organismes de formation agrées disponibles sur le site de l’association des conseillers conjugaux et familiaux : https://www.anccef.fr/conseiller-conjugal-et-familial/la-formation-qualifiante-au-conseil-conjugal-et-familial-1).
  • Elle a la qualité de personne qualifiée au sein d’un service social : pour l’obtenir, une formation qualifiante peut être suivie afin de devenir assistante de service social auprès d’organismes agréés. Il est également possible de suivre d’autres formations préparant au travail social.

Toutefois, les sages-femmes, dans le cadre de leur formation, acquièrent des connaissances sur la réalisation des IVG, mais également sur l’aspect psycho-social. L’arrêté du 11 mars 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de sage-femme énonce notamment que les sages-femmes sont formées pour « informer et participer à la prise en charge des femmes ayant recours à l’IVG », « accompagner ou orienter les femmes dans les périodes pré, per et post-IVG » et faire de « l’éducation sexuelle ».

Le Conseil national estime par conséquent que les sages-femmes ont effectivement acquis la formation et l’expérience nécessaires pour réaliser cet entretien psycho-social, elles font alors partie des « personnes qualifiées » visées par l’article L.2212-4 du code de la santé publique pour réaliser cette consultation.

Dans ce cadre, une sage-femme exerçant sa profession dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d’éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé, peut réaliser l’entretien psycho-social.

La sage-femme peut-elle réaliser une consultation post-ivg ?
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Pour la consultation post-IVG médicamenteuse : Oui. Depuis 2016, la sage-femme est autorisée à réaliser les consultations en lien avec l’IVG médicamenteuse (consultation de recueil de consentement et consultation de contrôle). L’article L4151-1 du code de la santé publique précise que ces consultations sont autorisées « sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée ».

Pour la consultation post-IVG chirurgicale : La loi du 2 mars 2022 confère aux sages-femmes la pleine compétence pour la pratique des IVG chirurgicales. Mais les modalités doivent être définies préalablement par décret. Il faut donc attendre la parution du décret pour rendre cette nouvelle compétence effective.

La sage-femme peut-elle réaliser une consultation pre-ivg instrumentale ?
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Oui. L’article L. 2212-3 du code de la santé publique vise la « première visite de la femme ». Cet article précise que : « le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme en vue de l’interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels ».

Ainsi, la sage-femme est compétente pour informer la patiente sur les deux méthodes d’interruption volontaire de grossesse, médicamenteuse comme chirurgicale, quelle que soit le sens de la confirmation ultérieure de la patiente.

Quels sont les délais pour recourir a une ivg instrumentale ?
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L’IVG instrumentale peut être réalisé jusqu’à la quatorzième semaine de grossesse (article L.2212-1 du CSP), la sage-femme est habilitée à pratiquer cet acte durant toute cette période.

La sage-femme est-elle compétente pour réaliser une ivg instrumentale ?
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Oui, à la suite de l’expérimentation, l’habilitation des sages-femmes à réaliser des IVG instrumentales a été pérennisée par les décrets du 16 décembre 2023 e du 24 avril 2024. La compétence des sages-femmes en la matière est donc pleinement effective.

Pour y être habilitée, la sage-femme doit en amont avoir suivi une formation théorique et pratique à l’interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale et à la conduite à tenir en cas de complications liées à l’interruption volontaire de grossesse, celle-ci devant être attestée par le directeur de l’établissement de santé dans lequel la formation a été réalisée (sur justificatif du responsable médical du service).

Par suite, concernant le lieu de prise en charge, la sage-femme peut réaliser les IVG instrumentales uniquement au sein des établissements de santé (ceux réalisant des IVG), sans autres conditions spécifiques. Autrement dit, les sages-femmes ne peuvent les réaliser hors établissement de santé (contrairement aux IVG médicamenteuses).

Références : Articles D.2212-8 et D.2212-8-1 du CSP, intégrés par le décret n° 2023-1194 du 16 décembre 2023 « relatif à la pratique des interruptions volontaires de grossesse instrumentales par des sages-femmes en établissement de santé », puis modifiés par le décret n° 2024-367 du 23 avril 2024 « modifiant les conditions d’exercice par les sages-femmes de la pratique des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissement de santé ».