Non. Les sages-femmes sont exclues du régime d’auto-entrepreneur. Pour exercer une activité libérale sous le statut d’autoentrepreneur, le professionnel concerné doit cotiser à la CIPAV. Or, les sages-femmes cotisent à la CARCDSF, donc elles ne peuvent pas adopter ce statut.
Installation
Une sage-femme peut-elle avoir le statut d’ « auto-entrepreneur » ?
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Le cabinet doit-il répondre aux normes relatives à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (pmr) ?
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Oui. Il revient à la sage-femme de s’assurer que les locaux choisis pour son exercice en cabinet respectent la législation en vigueur.
En principe, les cabinets médicaux et les structures de soins doivent se conformer aux exigences réglementaires d’accessibilité pour les patients et respecter les critères légaux d’accessibilité aux personnes handicapées.
Deux situations sont possibles :
- Le cabinet est déjà accessible : La sage-femme doit transmettre en préfecture un document attestant de son accessibilité.
- Le cabinet n’est pas aux normes : La sage-femme doit déposer une demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire de mise en conformité totale.
Par exception, des dérogations peuvent être accordées par le préfet, dans certains cas définis par la réglementation, détaillées sur le site du gouvernement : https://www.ecologie.gouv.fr/laccessibilite-des-etablissements-recevant-du-public-erp.
Un guide sur l’accessibilité des locaux professionnels a été élaboré par la délégation ministérielle à l’accessibilité : https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_reussir_accessibilite.pdf
Pour plus de précisions, vous devez vous orienter vers la préfecture ou la mairie, interlocuteurs compétents en la matière.
Existe-t-il des restrictions à l’installation en libéral ?
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En principe, non. En effet, dans le cas d’une installation primaire, la liberté d’installation prévaut. La sage-femme doit déclarer son installation au Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes, sans qu’une demande d’autorisation d’installation ne soit nécessaire.
Par conséquent, si le Conseil départemental peut émettre des observations, parfois nommées « objections ordinales », cela ne peut être regardé comme un refus d’autorisation. Autrement dit, si la sage-femme doit y être vigilante et régulariser la situation lorsqu’elle est contraire à la déontologie de la profession (susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire), ces observations ne font pas obstacles au démarrage de l’activité primaire.
Précisons que ce qui concerne le conventionnement relève uniquement du rapport entre la sage-femme et l’Assurance maladie, pour lequel le Conseil de l’Ordre ne peut intervenir.
Toutefois, il existe quatre exceptions à la liberté d’installation, nécessitant des démarches supplémentaires, et dans certains cas, une autorisation :
1/ Dans le cadre d’un remplacement pendant une période supérieure à 3 mois : la sage-femme ne peut s’installer dans un cabinet où elle pourrait entrer en concurrence directe avec la sage-femme remplacée, pendant une durée de 2 ans. Il peut y être dérogé en cas d’accord avec cette dernière, celui-ci devant être notifié par écrit au conseil départemental. A défaut d’accord, l’affaire peut être soumise au conseil départemental (article R.4127-342 du code de la santé publique).
2/ L’installation dans un immeuble où exerce déjà une autre sage-femme : une sage-femme ne peut s’y installer à défaut d’accord de la sage-femme concernée. Dans cette situation, la sage-femme envisageant cette installation doit adresser une demande d’autorisation au Conseil départemental. Le conseil départemental ne peut uniquement refuser si cela entraîne une confusion pour le public. Cela peut être retenu, par exemple, si les sages-femmes portent le même nom (article R.4127-347 du code de la santé publique).
3/ L’installation dans des locaux commerciaux : la sage-femme ne peut donner des consultations dans ce type de locaux. Par dérogation, une demande peut être adressée par la sage-femme au conseil départemental, dont l’autorisation est nécessaire. A défaut, la sage-femme serait susceptible d’enfreindre les règles déontologiques de la profession (article R.4127-321 du code de la santé publique).
Précisons que cette interdiction s’applique aussi aux locaux où sont mis en vente des médicaments/des produits ou des appareils qu’elle prescrit/utilise, sans toutefois qu’une dérogation ne soit possible dans cette situation (article R.4127-321 du code de la santé publique).
4/ L’exercice sur un site distinct du cabinet primaire (« multisite ») : cela nécessite l’autorisation du conseil départemental (article R.4127-346 du code de la santé publique).
Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter le guide multisite à destination des sages-femmes, disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/.
De manière générale, nous vous invitons à consulter, sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/local-professionnel/ et https://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/exercice-liberal/formalite-dinstallation/
Précision : ces règles sont susceptibles d’évoluer dans le cadre de la révision du Code de déontologie.
Une sage-femme libérale a-t-elle l’obligation de disposer d’une assurance en responsabilité civile professionnelle (rcp) ?
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Oui, il s’agit d’une obligation légale : « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral […] sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité » (article L.4142-2 du CSP).
A défaut, la sage-femme s’expose à des poursuites disciplinaires et/ou pénales (article L.4142-2 et L.1142-25 du CSP). Par ailleurs, la sage-femme s’expose au risque de devoir assumer personnellement la réparation de dommages en cas de litige.
Avec quelles professions une sage-femme peut-elle partager ses locaux (parties communes) ?
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Conformément au principe du secret professionnel et de l’indépendance professionnelle, la sage-femme ne peut partager ses locaux qu’avec des membres de professions de santé réglementées (professions médicales et paramédicales) dont l’exercice professionnel n’a aucune vocation commerciale :
médecins, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmier(e)s, orthoprothésistes, pédicures-podologues, psychologues, psychothérapeutes, psychiatres (médecins), psychomotriciens, ergothérapeutes, chiropracteurs, opticien-lunetiers, orthoptistes, orthophonistes, orthésistes, ostéopathes, diététiciens, audioprothésistes, auxiliaires de puériculture, manipulateurs d’électroradiologie médicale, prothésistes et puéricultrices.
En cas de partage de locaux, la sage-femme doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger l’ensemble des informations relatives à ses patientes.
Précisons que les professions non-réglementées sont qualifiées des professions « à vocation commerciale ». Or, la profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce ( article R.4127-310 du Code de la santé publique). L’activité professionnelle d’une sage-femme au côté de professionnels ayant une vocation commerciale pourrait alors porter une confusion dans l’esprit des patientes concernant les qualifications professionnelles de chacun d’eux.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique de la revue Contact n°54 « le partage des locaux avec d’autres professionnels de santé » (p.30) : https://fr.calameo.com/read/0051269171b38f85721f3?page=1
Une sage-femme peut-elle exercer une autre profession en meme temps ?
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Oui, une sage-femme peut exercer une autre profession en parallèle, mais en distinguant cette activité de sa profession de sage-femme.
Toutefois, la sage-femme doit respecter les règles établies par l’article R.4127-322 du code de la santé publique : « toute sage-femme doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n’est pas interdit par la réglementation en vigueur. Il est interdit à la sage-femme d’exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel ».
Par conséquent, l’exercice de ces deux activités ne doit pas entraîner une confusion pour le public. La sage-femme doit donc veiller à :
– Ne pas faire état de sa qualité de sage-femme au sein de son autre activité ;
– Ne pas tirer profit de cette seconde activité pour son activité professionnelle de sage-femme ;
– Ne pas exercer ces deux activités dans les mêmes locaux.
Par ailleurs, en aucun cas la sage-femme n’est autorisée à tirer profit de ce cumul d’activité, en captant la patientèle de son activité de sage-femme grâce à son autre activité, et inversement (article R.4127-322 précité). Au demeurant, la sage-femme ne peut exercer la profession de sage-femme comme un commerce (article R.4127-310 du CSP).
Une sage-femme libérale doit-elle obligatoirement disposer d’un cabinet ?
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Non, les sages-femmes libérales ne sont pas tenues de disposer d’un cabinet pour exercer et peuvent donc exercer exclusivement au domicile de leurs patientes. Elles déclarent à l’ordre, aux caisses d’assurance maladie et aux autres organismes leur domicile personnel comme adresse professionnelle.
Néanmoins, quel que soit le lieu d’exercice envisagé, la sage-femme doit disposer d’une « installation convenable » et de « moyens techniques suffisants » permettant d’assurer la sécurité et la qualité des soins (article R.4127-309 du Code de la santé publique).