Une interdiction temporaire d’exercice peut être prononcée à l’issue d’une action disciplinaire (par la chambre disciplinaire compétente) ou d’une action pénale (par le tribunal correctionnel compétent).
Concrètement, l’interdiction temporaire d’exercer ou de dispenser des soins implique que le professionnel ne puisse pas percevoir de revenus tirés de son activité de sage-femme, et non pas seulement qu’il s’abstienne de pratiquer des actes.
Ainsi, la personne concernée ne peut pas faire usage de son titre de sage-femme ni exercer une activité en lien avec sa qualité de sage-femme pendant la période d’interdiction. Elle ne peut pas non plus être remplacée ou avoir une collaboratrice durant cette période.
A défaut, le non-respect de la sanction d’interdiction d’exercice peut être qualifié de délit d’exercice illégal de la profession, réprimé pénalement (article L.4161-3 du CSP).
Sauf démarches de sa part (en cas de radiation), la sage-femme demeure inscrite au tableau de l’ordre et est donc redevable de la cotisation ordinale.
Concernant la reprise d’activité suite à l’expiration de l’interdiction temporaire d’exercer, cela ne nécessite pas de démarches de la sage-femme concernée, en principe (à l’exception d’une injonction contraire prononcée par la juridiction).
D’autre part, précisons que, dans le cadre de la coopération au sein de l’union européenne, les Etats sont informés des mesures d’interdiction ou de restriction d’exercice touchant les professionnels de santé.
Pour plus d’informations : revue contact n°68, page 31, fiche pratique : « Les interdictions d’exercer la profession de sage-femme », https://www.calameo.com/read/00512691795972a105d15?page=1)