Étudiant sage-femme

Un étudiant sage-femme peut-il avoir accès au diplôme d’aide-soignant (as) ?
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Non, l’accès au diplôme d’état d’aide-soignant par des étudiants sages-femmes n’est pas prévu. En effet, si l’article 2 de l’arrêté du 3 février 2022 permet l’accès au diplôme d’aide-soignant pour certains étudiants en santé, seuls les étudiants infirmiers et les étudiants masseurs-kinésithérapeutes sont mentionnés.

Un étudiant sage-femme peut-il avoir accès au diplôme d’auxiliaire de puériculture (ap) ?
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Oui, les étudiants sages-femmes peuvent accéder au diplôme, s’ils satisfont aux conditions suivantes :

  1. Avoir interrompu ses études ou ne pas avoir validé le diplôme d’Etat après l’admission en quatrième année ;
  2. Disposer de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;
  3. Avoir validé deux périodes de stages d’une durée totale de sept semaines (avec au moins une période dans un établissement d’accueil pour jeunes enfants ou pour enfants en situation de handicap physique ou psychique et une période dans une structure sanitaire hors maternité et néonatologie).
  4. En cas d’exclusion, disposer d’un avis favorable du directeur de l’établissement ou du département de formation en maïeutique ayant prononcé cette sanction disciplinaire.

Le diplôme est délivré par le préfet de région, sur demande de l’étudiant concerné.

Référence : Article 3 de l’arrêté du 3 février 2022 « relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes ».

Un étudiant sage-femme peut-il faire des remplacements en tant qu’auxiliaire de puériculture (ap) ou aide-soignant (as) ?
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Pour le remplacement en qualité d’aide-soignant : Les étudiants inscrits en formation maïeutique ayant validé la deuxième année du premier cycle peuvent être employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux, pour réaliser des activités d’aide-soignant. Ces derniers doivent être affectés au sein d’une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d’Etat.

Référence : Article 1 1° l’arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 3 février 2022 « relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes ».

Pour le remplacement en qualité d’auxiliaire de puériculture: les étudiants inscrits en formation maïeutique ayant validé la troisième année du premier cycle peuvent être employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux, pour réaliser des activités d’auxiliaire de puériculture. Ces derniers doivent être affectés au sein d’une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d’Etat. Cela est possible également pour les étudiants inscrits dans un établissement de formation participant à une expérimentation et ayant validé les crédits correspondant aux enseignements des trois années du premier cycle.

Référence : Article 1 2° de l’arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l’arrêté du 3 février 2022 « relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant par les étudiants en santé non médicaux et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par les étudiants sages-femmes ».

Les étudiants sages-femmes sont-ils autorisés à exercer en qualité de remplaçants sages-femmes ?
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Oui. Sous réserve des conditions suivantes :

–L’étudiant doit avoir validé les enseignements théoriques et cliniques et les stages de la cinquième année de formation ;

– Certificat de scolarité pour une deuxième ou troisième inscription : l’étudiant doit être inscrit à l’université en cinquième année pour la deuxième ou troisième fois.
En cas de quatrième inscription en cinquième année, l’étudiant ne peut plus être autorisé à exercer la profession. Cette condition résulte de l’exigence de ne pas pouvoir réaliser son second cycle des études en plus de 5 ans et du délai de deux ans suivant l’expiration de la formation.

– Durée de deux ans non expirée ;

– Garanties nécessaires de moralité ;

– Absence de doute sur l’état pathologique ou d’infirmité ;

L’autorisation est délivrée par le conseil départemental de l’ordre du lieu d’exercice. Elle est d’une durée de 3 mois, renouvelable dans les mêmes conditions.

Rappel : l’autorisation doit être délivrée préalablement au début du remplacement. Il appartient à l’étudiant de remplir ses démarches auprès du conseil de l’ordre. L’employeur (établissement) doit s’assurer de la délivrance d’une autorisation préalable à l’embauche.

Références : Article L4151-6 et Article D4151-15 et suivants du code de la santé publique