Encadrement (établissements de santé publics, privés et pmi)

Quelles sont les conditions de rémunération des étudiantes sages-femmes ?
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La rémunération brute annuelle, versée mensuellement, des étudiants sages-femmes en second cycle – quatrième et cinquième année – est prévu par arrêté (Arrêté du 12 juillet 2022 « modifiant l’arrêté du 7 octobre 2016 relatif à la rémunération des étudiants en second cycle des études en maïeutique »).

Vous retrouverez l’arrêté applicable ci-après : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046049186

Établissements de santé prives : quelles sont les conditions de rémunération des sages-femmes ?
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Dans ce cadre, les sage-femmes signent un contrat de travail, établissant notamment les conditions de rémunération.
Les questions relatives à la rémunération des professionnels de santé ne relevant pas des missions des Ordres de santé, les sages-femmes sont invitées à consulter les conventions collectives applicables au secteur et à se tourner vers les syndicats professionnels.

PMI : la sage-femme peut-elle être positionnée sous la direction d’un cadre paramédical ou médico-social?
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Aucun texte ou aucune circulaire relatif à l’organisation des PMI ne précise explicitement la qualité du professionnel responsable de l’encadrement des sages-femmes.

Cependant, la profession de sage-femme est une profession médicale. Au regard de la nature médicale de la profession de sage-femme, l’encadrement de son activité médicale ne peut relever que d’un professionnel médical (médecin, sage-femme).

L’encadrement des sages-femmes par un cadre paramédical serait susceptible d’être contraire aux dispositions du Code de la santé publique, portant atteinte à l’autonomie et à l’indépendance de la profession.

C’est pourquoi, il est souhaitable que la sage-femme exerçant dans un service de PMI soit directement rattachée au médecin responsable lorsque sa direction n’est assurée ni par un médecin ni par une sage-femme.

Par ailleurs, elle doit donc être évaluée par un professionnel disposant de la même autonomie médicale. Cette exigence est garante d’une évaluation de ses pratiques efficaces.

En conséquence, l’encadrement de l’activité des sages-femmes par un personnel paramédical ou médico-social est de nature à faire obstacle à l’amélioration continue des pratiques des sages-femmes.

Textes de référence : articles L. 4151-1 et R. 4127-318 du code de la santé publique, articles L. 2112-1 et suivants et R. 2112-1 et suivants du code de la santé publique

La sage-femme peut-elle occuper un poste de direction dans un service de protection maternelle et infantile ?
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Oui, mais exclusivement un poste de direction des consultations prénatales.

Les règles d’encadrement des sages-femmes exerçant dans un service de protection maternelle et infantile sont définies aux articles :
– L. 2112-1 et suivants du code de la santé publique ;
– R. 2112-1 et suivants du code de la santé publique.

Il ressort de ce cadre juridique que :
– le service doit être dirigé par un médecin ;
– les postes de direction sont ouverts aux personnes non-médecins si et seulement si elles remplissent les conditions pour exercer la profession de puéricultrice.
En ce sens, l’article R. 2112-12 du code de la santé publique interdit, par principe, les postes de direction en PMI aux sages-femmes non titulaires d’un diplôme de puériculture.

A titre dérogatoire, la direction des consultations prénatales peut être confiée aux sages-femmes. Par ailleurs, les sage-femmes peuvent être responsables d’un centre de santé sexuelle.

Textes de référence : articles L. 2112-1 et suivants et R. 2112-1 et suivants et L.2311-5 du Code de la santé publique.

Le cadre paramedical peut-il participer à l’entretien annuel d’évaluation des sages-femmes en établissement public de santé ?
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Non. L’entretien annuel d’évaluation des sages-femmes permet d’exprimer leur valeur professionnelle. En ce sens, il est un outil de gestion de la carrière de la sage-femme des hôpitaux.

Or, les sages-femmes des hôpitaux relèvent de la direction chargée du personnel médical pour la gestion de leur affectation et de leur carrière.
Ainsi, la circulaire du 10 avril 2014 portant application de la réforme du statut des sages-femmes à l’hôpital recommande aux agences régionales de santé de veiller « à ce que chaque chef d’établissement désigne un référent sages-femmes au sein de la direction chargée de la gestion du personnel médical ».
Elle ajoute que les sages-femmes ne relèvent pas de la coordination générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ni de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

En conséquence, la direction des soins infirmiers n’intervient pas dans l’entretien annuel d’évaluation des sages-femmes.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique du CONTACT n° 57, « l’encadrement hiérarchique des sages-femmes au sein des structures hospitalières et privés » (p.34) : https://fr.calameo.com/read/0051269179391d7106692?page=1

Textes de référence : articles L. 6146-1 et L. 6146-7 du code de la santé publique, articles 3, 5 et 7 du décret n°2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière, circulaire du 10 avril 2014 relative à la mise en œuvre des mesures prises en faveur de la reconnaissance des sages-femmes hospitalières (…)

Les établissements de santé publics ont-ils l’obligation de tout mettre en œuvre pour recruter une sage-femme responsable de l’organisation générale des soins et actes obstétricaux relevant de la compétence des sages-femmes ?
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Oui. Selon l’article L. 6146-7 du code de la santé publique, les sages-femmes sont responsables de l’organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence.

Lorsque le pôle d’un établissement de santé comporte une unité obstétricale, l’un des collaborateurs du chef de pôle est une sage-femme.

A ce titre, selon le statut de sages-femmes des hôpitaux, la sage-femme du second grade peut être investie de responsabilités fonctionnelles en matière de coordination et de formation et de l’encadrement d’équipes soignantes. Elles assistent, le cas échéant, le praticien responsable d’un pôle d’obstétrique pour l’organisation, la gestion et l’évaluation des activités qui relèvent de leur compétence.

En ce sens, la responsabilité de l’organisation générale des soins et actes relevant de la compétence des sages-femmes revient à la sage-femme de second grade.
L’encadrement des sages-femmes par un cadre paramédical serait susceptible d’être contraire aux dispositions du Code de la santé publique, portant atteinte à l’autonomie et à l’indépendance de la profession.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique du CONTACT n° 57, « l’encadrement hiérarchique des sages-femmes au sein des structures hospitalières et privés » (p.34) : https://fr.calameo.com/read/0051269179391d7106692?page=1

Textes de référence : articles L. 4151-1 et suivants du code de la santé publique, articles L. 6146-1 et L. 6146-7 du code de la santé publique, articles 3, 5 et 7 du décret n°2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière, circulaire du 10 avril 2014 relative à la mise en œuvre des mesures prises en faveur de la reconnaissance des sages-femmes hospitalières (…)

Si l’établissement de santé privé met en place un encadrement de l’activité des soins et actes obstétricaux réalisés par les sages-femmes, peut-il nommer un cadre paramédical ?
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En référence à l’argumentaire précédent, il n’est pas possible d’affirmer que l’établissement de santé privé doit obligatoirement affecter une sage-femme à l’encadrement des soins et actes obstétricaux relevant de la profession.
Cependant, la profession de sage-femme est une profession médicale. Ainsi, les sages-femmes sont pleinement autonomes et indépendantes dans l’exercice de leur profession, à l’instar des médecins.

En conséquence, elles sont placées sous l’autorité du chef de service dans lequel elles exercent ou de la sage-femme coordinatrice. Cette exigence est rappelée par la circulaire DHOS/M/P n° 2002-308 du 3 mai 2002 relative à l’exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés, précisant que cet encadrement ne peut relever de la direction des soins ou de la direction des soins infirmiers.
A défaut de chef de service, le rôle d’une éventuelle autorité fonctionnelle n’exerçant pas une profession médicale ne peut pas porter sur :
– l’entretien individuel professionnel des sages-femmes du service
– l’évaluation des pratiques professionnelles des sages-femmes du service
En revanche, le cadre de santé pourrait organiser l’aspect administratif de l’activité des sages-femmes dans le service (horaires, utilisation des locaux et des équipements). Cet encadrement ne serait pas contraire à l’autonomie de la profession de sage-femme.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique du CONTACT n° 57, « l’encadrement hiérarchique des sages-femmes au sein des structures hospitalières et privés » (p.34) : https://fr.calameo.com/read/0051269179391d7106692?page=1

Textes de référence : articles L. 4151-1 et R. 4127-318 du code de la santé publique, circulaire DHOS/M/P n°2002-308 du 3 mai 2002 relative à l’exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés.

Le défaut de responsable pour organiser l’activité des sages-femmes peut-il être reproché à l’établissement de santé privé ?
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Oui. L’établissement doit garantir aux sages-femmes un lieu d’exercice garant de la qualité et de la sécurité des soins d’une part, et dispenser des soins aux patientes qui s’adressent à lui en toute sécurité d’autre part.

D’une part, selon l’article R. 4127-309 du code de la santé publique, « la sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux ».

Cette disposition règlementaire s’impose aux décisions des directeurs d’établissements de santé privés relatives à l’organisation interne.

D’autre part, l’établissement de santé – en tant qu’établissement de soins- est tenu à l’égard des patientes à une obligation de sécurité. Ainsi, l’établissement doit mettre en place le fonctionnement et les moyens nécessaires pour assurer la qualité et la sécurité des soins.

En revanche, il demeure libre dans le choix des moyens à mettre en place pour assurer à la fois la sécurité des patientes et un environnement médical et technique approprié.

En conséquence, les établissements ne sont pas tenus de recruter une sage-femme pour respecter les obligations précitées. Mais le défaut de sage-femme de proximité est un indice révélant un défaut d’organisation de l’établissement susceptible d’engager sa responsabilité civile en cas d’incident préjudiciable.

Textes de référence : articles L.1142-1 du code de la santé publique et R. 4127-309 du code de la santé publique, décision de la cour d’appel de Versailles du 18 février 1994 jurisdata n°041521 ; décision de la cour d’appel de Nancy, 28 novembre 2001 jurisdata n°168969.

Les établissements de santé privés ont-ils l’obligation de recruter une sage-femme responsable de l’organisation générale des soins et actes obstétricaux ?
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Non. L’organisation des soins et des actes obstétricaux en établissement de santé privé n’est pas soumise au cadre juridique des établissements publics de santé (L. 6146-7 du code de la santé publique, décret portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux, instruction du 20 janvier 2015) lesquels prévoient cette obligation.

Il n’est donc pas possible d’affirmer que l’établissement de santé privé doit obligatoirement affecter une sage-femme à l’encadrement des soins et actes obstétricaux réalisés par la profession.

Les sages-femmes doivent-elles obligatoirement être rattachées à la direction des affaires médicales ?
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Oui, cela est explicitement établi par la réglementation en la matière : « Les sages-femmes des hôpitaux relèvent de la direction chargée du personnel médical pour la gestion de leur affectation et de leur carrière » (selon l’article 7 du décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 « portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière »).

En ce sens une circulaire précise que : « Les sages-femmes relèvent de l’autorité hiérarchique du directeur de l’établissement dans le respect des règles déontologiques qui s’imposent à leur profession et qui leur garantissent une indépendance professionnelle. Au même titre que les autres professions médicales de l’hôpital, les sages-femmes relèvent de l’autorité fonctionnelle des chefs de pôle et/ou des responsables de structures internes où elles sont affectées. Comme le précise l’article L. 6146-7 du code de la santé publique, « les sages-femmes sont responsables de l’organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leurs compétences. Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens du pôle d’activité clinique ou médico-technique. Les sages-femmes ne relèvent pas de la coordination générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ni de la Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques » (circulaire du 10 avril 2014, N° DGOS/RH4/2014/92).

Cela s’explique par le caractère médical de la profession de sage-femme, reconnu par le Code de la santé publique. Par conséquent, les sages-femmes ne peuvent relever de la direction des soins. A défaut, vous pouvez légitimement exposer cet argumentaire juridique à votre direction, tenue de respecter la réglementation en vigueur.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique du CONTACT n° 57, « l’encadrement hiérarchique des sages-femmes au sein des structures hospitalières et privés » (p.34) : https://fr.calameo.com/read/0051269179391d7106692?page=1 .