Disponibilité et mutation dans la fonction publique

Quelles sont les règles qui encadrent la mutation ?
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La mutation permet à un fonctionnaire d’occuper un nouvel emploi, relevant du même grade et cadre d’emploi, dans un autre établissement.

En ce qui concerne la fonction publique territoriale, la mutation est encadrée par les articles L.512-23 et suivants du Code général de la fonction publique.

Dans la fonction publique hospitalière, il n’existe pas de réelle mutation. Elle n’est qu’une possibilité pour les agents d’être recrutés dans un autre établissement en conservant leur grade, leur échelon, leur ancienneté, il s’agit d’une procédure de changement d’établissement (article L.322-5 du Code général de la fonction publique) .

Le fonctionnaire qui souhaite être nommé au même grade dans un autre établissement doit :
1) trouver un poste dans un hôpital de la fonction publique hospitalière,
2) après avoir précisé au directeur du nouvel hôpital qu’il s’agit d’une mutation, obtenir son accord,
3) présenter sa démission au directeur de l’établissement qui l’emploie en précisant son intention de changer d’établissement, le nouvel emploi et la date de départ souhaité.

Ce n’est qu’après l’acceptation de la mutation par le directeur de l’établissement qui l’emploie que le fonctionnaire pourra être recruté et prendre ses fonctions dans le nouvel établissement.

Cette démission n’emporte aucun des effets habituels d’une démission car :
– la carrière du fonctionnaire se poursuit sans discontinuité,
– la constitution du droit à la retraite continue,
– l’agent voit son droit à congé maintenu.

Il n’existe aucune disposition imposant au directeur de l’établissement qui emploie le fonctionnaire un délai maximum pour accepter une telle démission.

De plus, il est souvent plus prudent de faire un changement d’établissement dans le cadre d’un détachement. Cela permet au fonctionnaire de retrouver plus facilement son poste en cas de difficultés survenant dans son nouvel emploi.

Pour plus d’informations, nous invitons à vous rapprocher des syndicats professionnels et à consulter le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F459

Une sage-femme peut-elle exercer une activité salariée ou libérale durant sa disponibilité ?
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L’exercice d’une activité salariée/ libérale durant la mise en disponibilité est possible. Néanmoins, Le fonctionnaire mis en disponibilité qui souhaite exercer une activité salariée ou libérale est soumis à autorisation de l’autorité hiérarchique.

Cette autorisation est subordonnée à la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions précédentes (dignité, impact sur le service) mais également à la compatibilité de l’activité poursuivie avec la motivation qui a justifié la mise en disponibilité. Ainsi, s’il est admis que pendant la disponibilité pour convenances personnelles ou pour suivre son conjoint ou partenaire, le fonctionnaire peut être autorisé à exercer une activité rémunérée, cette autorisation est plus rarement délivrée au fonctionnaire placé en disponibilité pour donner des soins ou élever un enfant de moins de douze ans.

De plus, dans le cas où l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle peut saisir pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue et le cas échéant, lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, la Haute autorité de transparence pour la vie publique.

En tout état de cause, l’autorité hiérarchique dispose d’un délai de deux mois pour répondre à la demande. Tout changement d’activité pendant la durée de la disponibilité, ou pendant le délai de cinq ans à compter de la cessation définitive des fonctions, est porté par l’intéressé à la connaissance de l’administration. Par ailleurs, la sage-femme placée en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en disponibilité.

Pour plus d’informations, nous invitons à vous rapprocher des syndicats professionnels et à consulter le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F544.

Quels sont les différents motifs de disponibilité de la fonction publique ?
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La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Les effets de la mise en disponibilité sont prévus par les articles L.514-1 et suivants du Code général de la fonction publique.

Précisons que les sages-femmes fonctionnaires peuvent en bénéficier de la même manière s’elles exercent dans un établissement public de santé ( fonction publique hospitalière) qu’en PMI ( fonction publique territoriale). Si les textes définissant les motifs permettant la mise en disponibilité sont distincts, les mêmes conditions et modalités sont prévues par la réglementation.

Dès lors, il existe 2 types de disponibilité, la disponibilité d’office – sans qu’il n’y ait de demande formulée par l’agent – et la disponibilité sur demande – l’agent doit solliciter l’autorité hiérarchique-, prévu par l’article L.514-4 du Code général de la fonction publique.

1) La disponibilité d’office :

la disponibilité d’office peut être prononcée :
– à l’expiration d’un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée lorsque le fonctionnaire est dans l’incapacité physique ou mentale de reprendre ses fonctions alors que ses droits statutaires à congés sont épuisés et que l’incapacité n’est pas définitive ( disponibilité accordée pour une durée d’ 1 an maximum, est renouvelable 2 fois et exceptionnellement une 3eme fois après avis du comité médical)
– lorsque le fonctionnaire refuse l’emploi qui lui est proposé à l’expiration d’un détachement ou d’une mise hors cadre ou qui ne peut être réintégré faute de vacance d’emploi à l’issue d’une période de détachement ou de disponibilité sur demande (disponibilité accordée pour une durée de 3 ans maximum)

2) La disponibilité sur demande :

Concernant les formalités relatives à cette demande, elle doit être écrite et adressée à l’autorité hiérarchique, en mentionnant la date à laquelle le fonctionnaire souhaite bénéficier de la mise en disponibilité, la durée et le motif. Selon les motifs qui la justifie, la disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée de droit, c’est-à-dire sans qu’elle ne puisse être refusée (disponibilité accordée de droit) ou accordée sous réserve des nécessités de service (disponibilité facultative). L’autorité hiérarchique dispose d’un délai de deux mois pour répondre à compter de la réception de la demande de la sage-femme. Passé ce délai, le silence de l’autorité hiérarchique vaut acceptation de la demande.

– disponibilité de droit. Elles sont définies de telle manière :
• pour élever un enfant de moins de 12 ans (disponibilité accordée pour une durée maximum de 3 ans et renouvelable sans limitation si les conditions requises sont réunies)
• pour donner des soins à un conjoint, à un enfant ou à un ascendant gravement malade ou accidenté (disponibilité accordée pour une durée maximum de 3 ans et renouvelable sans limitation, sous réserve que les conditions soient de nouveau remplies)
• si le conjoint, l’enfant, l’ascendant est atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne (disponibilité accordée pour une durée maximum de 3 ans et renouvelable sans limitation si les conditions requises sont réunies)
• pour suivre son conjoint astreint professionnellement à résider loin de l’hôpital (disponibilité est accordée pour une durée maximum de trois ans et renouvelable sans limitation si les conditions requises sont réunies)
• pour se rendre dans les DOM TOM ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou plusieurs enfants (l’intéressé doit être titulaire d’un agrément, durée de 6 semaines par agrément)
• pour exercer un mandat d’élu local (disponibilité accordée pour la durée du mandat)

– disponibilité facultative, accordée sous réserve des nécessités de service. Elles sont définies de telle manière :
• études et recherches d’intérêt général (disponibilité accordée pour une durée de 3 ans renouvelable 1 fois) ;
• convenance personnelle (disponibilité accordée pour une période de 5 ans renouvelable mais ne peut pas dépasser 10 années durant l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé ait accompli au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique, au plus tard au terme d’une période de 5 ans de disponibilité)
• en cas d’activité dans un organisme international (disponibilité accordée pour une période de 5 ans, non renouvelable)
• exercice d’une activité d’intérêt public ou privé (disponibilité accordée pour 3 ans, renouvelable 1 fois) ;
• création ou reprise d’une entreprise économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (disponibilité accordée pour 2 ans maximum).
En tout état de cause, deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration.

Pour plus d’informations, nous invitons à vous rapprocher des syndicats professionnels et à consulter le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F544.

Références : articles L.514-1 et suivants du Code général de la fonction publique.
Fonction publique hospitalière : décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Fonction publique territoriale : articles 28 à 37 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.