Cumul d'activités

Établissement privés de santé : une sage-femme elle cumuler son activité avec une autre activité lucrative (libérale, exercice dans un autre établissement de santé privé) ?
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Il n’existe aucune restriction à ce que vous cumuliez votre activité dans un établissement privé (ou d’intérêt collectif) avec une activité libérale ou tout autre activité privée lucrative.

Toutefois, vérifiez votre contrat de travail pour vous assurer qu’il n’existe pas de clause vous interdisant la pratique d’une activité hors de l’établissement ou soumettant la pratique de celle-ci à l’autorisation de l’employeur.

De plus, l’article R.4127-350 du code de la santé publique précise que « toute sage-femme liée à son employeur par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle ».

C’est pourquoi, il est impératif que la sage-femme ne mentionne pas aux patientes qu’elle suit dans l’établissement le fait qu’elle exerce également dans un cabinet en libéral.

Établissement public de santé et pmi : une sage-femme peut-elle cumuler son activité avec une activité lucrative dans un établissement de santé privé (salariée et non libérale) ?
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L’exercice de la profession de sage-femme dans un établissement privé de santé correspond à l’exercice d’une activité privée lucrative. Or, des dérogations sont prévues explicitement pour la reprise ou la création d’entreprise et pour les activités accessoires (articles L.123-8 et L.123-7 du Code général de la fonction publique). L’exercice salarié dans un autre établissement privé de santé ne correspond pas à l’une de ces dérogations.

Toutefois, l’exercice d’une activité privée lucrative est prévu spécifiquement dans 2 cas :
– Il peut être dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative lorsque la sage-femme cesse temporairement ou définitivement ces fonctions. La sage-femme doit adresser par écrit une demande d’autorisation à l’autorité hiérarchique et fournit toutes les informations sur le projet envisagé. L’autorité hiérarchique dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à la demande.

-Il peut être dérogé à l’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative lorsque la sage-femme exerce un emploi à temps non complet ou incomplet inférieur ou égal à 70 % de la durée légale ou réglementaire de travail. Dans ce cas, la sage-femme doit déclarer l’activité libérale à l’autorité hiérarchique, par écrit. L’activité libérale n’est donc pas soumise à une autorisation et à une limitation de durée (article L.123-5 du Code général de la fonction publique).

PRECISION : un emploi à temps non complet ou incomplet est un emploi crée pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail à temps complet.
Attention, il se distingue du temps partiel, il s’agit d’un emploi crée pour une durée de travail de 35 heures semaine temps complet), mais pour lequel le salarié choisit de travailler moins de 35 heures.

Ainsi, sans dérogations spécifiques, le cumul d’activité pour une sage-femme exerçant à temps complet, n’ayant pas cessé ces fonctions dans la fonction publique ou territoriale et souhaitant exercer dans un établissement privé en tant que salarié n’apparait pas possible.

Références : Articles L.123-1 et suivants du Code général de la fonction publique et article 8, 9, 18, 24 et 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Établissements publics de santé et pmi : une sage-femme peut-elle cumuler son activité avec une activité accessoire ?
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Oui. Le cumul d’activité est en principe interdit (article L.123-1 du Code général de la fonction publique). Toutefois, la loi prévoit des dérogations de manière limitative, c’est le cas de « l’exercice d’une activité accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé » (article L.123-7 du Code général de la fonction publique).

CONDITIONS
L’activité envisagée doit :
-être compatible avec les fonctions exercées et ne pas affecter l’exercice ;
-être inscrite sur la liste des activités accessoires Elles sont actuellement prévues par l’article 11 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020, au nombre de 11. Néanmoins, les activités accessoires listées n’ont pas de lien avec l’exercice de la profession de sage-femme. En effet, il s’agit par exemple de l’enseignement et de la formation ou encore du service à la personne. (Pour voir la liste des activités : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041511094)

Au demeurant, une demande doit être formalisée par écrit à l’autorité hiérarchique, une autorisation est nécessaire (article 12 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020).

DECISION DE L’AUTORITE HIERARCHIQUE
L’autorité compétente communique sa décision dans un délai d’1 mois à compter de la réception de la demande de la sage-femme (exception : 2 mois quand la sage-femme relève de plusieurs autorités).
La décision d’autorisation peut également comporter des recommandations ou des réserves.
Le silence de l’administration dans ce délai d’1 mois a pour conséquence un rejet de la demande.
La sage-femme doit se conformer à la décision de l’administration, le non-respect l’exposerait à des sanctions disciplinaires (article 13 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020).

EFFETS
L’autorisation d’exercer une activité accessoire n’a pas de durée limitée et un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires (article 10 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020). Toutefois, elle ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service (article 13 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020).

De plus, l’activité peut être exercée auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, la sage-femme peut donc exercer dans ce cadre dans plusieurs fonctions publiques.
Attention, Tout changement dans les conditions d’exercice ou de rémunération au cours de l’activité exercée à titre accessoire est considéré comme une nouvelle activité, une nouvelle demande d’autorisation devra donc nécessairement être faite dans ce cas (article 14 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020).

EXCEPTION
L’exercice d’une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre, et n’est donc pas concerné par cette procédure (article 10 du décret précédemment énoncé).

Références : Article L.123-7 du Code général de la fonction publique et article 10 à 15 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Établissements publics de santé et pmi : une sage-femme peut-elle cumuler son activité avec une activité de sage-femme libérale ?
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Oui. Le cumul d’activité est en principe interdit (article L.123-1 du Code général de la fonction publique), toutefois, la loi prévoit des dérogations de manière limitative. C’est le cas de la « création ou reprise d’une entreprise », ayant pour conséquence l’exercice d’une activité privée lucrative. Cela correspond à la situation d’une sage-femme hospitalière/ de PMI souhaitant exercer une activité libérale en parallèle (article L.123-8 du Code général de la fonction publique).

Ces règles s’appliquent aux sages-femmes ayant le statut de fonctionnaire et aux sages-femmes agents contractuels de droit public.

CONDITIONS
D’une part, la sage-femme doit respecter une certaine durée de travail dans l’établissement :
-la sage-femme ne peut effectuer un temps plein dans l’établissement.
-la sage-femme ne peut exercer pour une durée inférieure à un mi-temps dans l’établissement.
D’autre part, la sage-femme doit adresser une demande écrite à l’autorité hiérarchique, avant le début de l’activité libérale, en produisant toutes les informations utiles concernant le projet pour l’étude de la demande.
Le cumul d’activités peut être est accordé sous réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service, et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.

DECISION DE L’AUTORITE HIERARCHIQUE
L’autorité hiérarchique communique sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la demande de la sage-femme (exception : ce délai pourra être suspendu si l’autorité hiérarchique a un doute sur la compatibilité de la nouvelle activité de l’agent avec les fonctions exercées dans la fonction publique et qu’elle saisit la Haute Autorité pour la transparence de la Vie Publique pour avoir un avis, après avis du référent déontologue s’il n’a pas permis de lever le doute).
La décision d’autorisation peut également comporter des recommandations ou des réserves.
Le silence de l’administration dans ce délai de 2 mois a pour conséquence un rejet de la demande.
La sage-femme doit se conformer à la décision de l’administration. En cas de non-respect, la sage-femme s’expose à des sanctions disciplinaires au niveau de l’établissement.

EFFETS
Attention, l’autorisation délivrée peut être accordée pour une durée maximum de 3 ans à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
L’autorisation est renouvelable pour une durée d’1 an. Cela nécessite le dépôt d’une nouvelle demande écrite devant l’autorité hiérarchique, dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment.
Enfin, le cumul d’activité pour un service à temps partiel pourra être de nouveau accordé 3 ans après la date d’expiration de l’autorisation.
A défaut de respect de la réglementation, la sage-femme s’expose à des sanctions disciplinaires.
Références : Articles L.123-1 et suivants du Code général de la fonction publique et articles 16, 19 à 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique].

EXCEPTION
Le cumul d’activité fait l’objet d’un régime différent dans le cas où la sage-femme exerce à temps non complet ou incomplet, avec une durée de travail inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail. Dans ce cas, la sage-femme doit déclarer l’activité libérale à l’autorité hiérarchique. L’activité libérale n’est donc pas soumise à une autorisation et à une limitation de durée (uniquement à un régime de déclaration).

Précision : un emploi à temps non complet ou incomplet est un emploi crée pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail à temps complet.
Attention, il se distingue du temps partiel, il s’agit d’un emploi crée pour une durée de travail de 35 heures semaine temps complet), mais pour lequel le salarié choisit de travailler moins de 35 heures.

Références :Articles L.123-5 et L.123-6 du Code de la santé publique et article 8 et 9 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.