Oui. Le cumul d’activité est en principe interdit (article L.123-1 du Code général de la fonction publique), toutefois, la loi prévoit des dérogations de manière limitative. C’est le cas de la « création ou reprise d’une entreprise », ayant pour conséquence l’exercice d’une activité privée lucrative. Cela correspond à la situation d’une sage-femme hospitalière/ de PMI souhaitant exercer une activité libérale en parallèle (article L.123-8 du Code général de la fonction publique).
Ces règles s’appliquent aux sages-femmes ayant le statut de fonctionnaire et aux sages-femmes agents contractuels de droit public.
CONDITIONS
D’une part, la sage-femme doit respecter une certaine durée de travail dans l’établissement :
-la sage-femme ne peut effectuer un temps plein dans l’établissement.
-la sage-femme ne peut exercer pour une durée inférieure à un mi-temps dans l’établissement.
D’autre part, la sage-femme doit adresser une demande écrite à l’autorité hiérarchique, avant le début de l’activité libérale, en produisant toutes les informations utiles concernant le projet pour l’étude de la demande.
Le cumul d’activités peut être est accordé sous réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service, et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail.
DECISION DE L’AUTORITE HIERARCHIQUE
L’autorité hiérarchique communique sa décision dans un délai de 2 mois à compter de la demande de la sage-femme (exception : ce délai pourra être suspendu si l’autorité hiérarchique a un doute sur la compatibilité de la nouvelle activité de l’agent avec les fonctions exercées dans la fonction publique et qu’elle saisit la Haute Autorité pour la transparence de la Vie Publique pour avoir un avis, après avis du référent déontologue s’il n’a pas permis de lever le doute).
La décision d’autorisation peut également comporter des recommandations ou des réserves.
Le silence de l’administration dans ce délai de 2 mois a pour conséquence un rejet de la demande.
La sage-femme doit se conformer à la décision de l’administration. En cas de non-respect, la sage-femme s’expose à des sanctions disciplinaires au niveau de l’établissement.
EFFETS
Attention, l’autorisation délivrée peut être accordée pour une durée maximum de 3 ans à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.
L’autorisation est renouvelable pour une durée d’1 an. Cela nécessite le dépôt d’une nouvelle demande écrite devant l’autorité hiérarchique, dans les mêmes conditions que celles décrites précédemment.
Enfin, le cumul d’activité pour un service à temps partiel pourra être de nouveau accordé 3 ans après la date d’expiration de l’autorisation.
A défaut de respect de la réglementation, la sage-femme s’expose à des sanctions disciplinaires.
Références : Articles L.123-1 et suivants du Code général de la fonction publique et articles 16, 19 à 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique].
EXCEPTION
Le cumul d’activité fait l’objet d’un régime différent dans le cas où la sage-femme exerce à temps non complet ou incomplet, avec une durée de travail inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail. Dans ce cas, la sage-femme doit déclarer l’activité libérale à l’autorité hiérarchique. L’activité libérale n’est donc pas soumise à une autorisation et à une limitation de durée (uniquement à un régime de déclaration).
Précision : un emploi à temps non complet ou incomplet est un emploi crée pour une durée de travail inférieure à la durée légale de travail à temps complet.
Attention, il se distingue du temps partiel, il s’agit d’un emploi crée pour une durée de travail de 35 heures semaine temps complet), mais pour lequel le salarié choisit de travailler moins de 35 heures.
Références :Articles L.123-5 et L.123-6 du Code de la santé publique et article 8 et 9 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.