Même si la cession de patientèle d’une sage-femme résulte du libre choix des patientes et de la confiance personnelle qu’elles lui accordent, une sage-femme libérale souhaitant cesser son activité peut prendre divers engagements à l’égard de l’une de ses consœurs qui, en contrepartie, s’obligera à lui verser une indemnité couvrant ce qui est appelé le « droit de présentation à patientèle ».
La reprise d’un cabinet libéral suppose que la sage-femme cessionnaire conclut un contrat de cession de patientèle avec la sage-femme cédante, comportant un certain nombre d’engagements, telle l’obligation pour la sage-femme cédante de présenter son successeur à sa patientèle.
Pour la sage-femme cédante, ce droit de présentation entrainera certaines obligations. Il lui sera ainsi interdit, notamment, de se réinstaller dans un périmètre défini, et ceci pendant une période déterminée.
Le montant de l’indemnité relève d’une négociation entre les parties à la convention de cession. Les modalités financières d’une cession ne sont régies par aucune règle impérative. La règle de la mesure semble être la seule en la matière.
Afin d’évaluer la valeur de la patientèle, la sage-femme peut tenir compte des éléments suivants : chiffre d’affaires moyen du cabinet, possibilités d’accroissement du cabinet, valeur locative, situation rurale ou urbaine, la démographie locale…
Les cessions de patientèle et de cabinet entraînent souvent des difficultés, voire des conflits. C’est pourquoi il est recommandé de faire évaluer l’objet de la vente par un expert et de faire appel à une aide juridique (notaire ou avocat) pour la rédaction du contrat de cession.
Enfin, la cession doit être enregistrée à la recette des impôts dans un délai d’un mois à compter de sa signature.
De même, le contrat de cession et ses éventuels avenants doivent être communiqués au conseil départemental de l’ordre, lequel vérifiera leur conformité avec les principes du code de déontologie (en application des articles L.4113-9 et R.4127-345 du code de la santé publique).
Par ailleurs, dans l’hypothèse où la patientèle cédée concerne un cabinet d’exercice distinct (multisite) : L’autorisation d’exercer en multisite est individuelle et incessible (article R.4127-346 du CSP). Autrement dit, si la cession de patientèle d’un cabinet multisite est possible, cela ne permet pas à la sage-femme cessionnaire de s’installer directement en lieu et place de la sage-femme cédante.
Autrement dit, dans le cas où la sage-femme cessionnaire souhaite elle-même exercer en multisite, elle doit obtenir l’autorisation du Conseil départemental compétent (dans les conditions de l’article R.4127-346 du Code de la santé publique). Pour plus d’informations sur ce point, nous vous invitons à consulter le guide multisite à destination des sages-femmes, disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/.