Consentement

Lorsque la patiente est une majeure protegee, aupres de qui le consentement doit-il etre recueilli ?
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Au préalable, précisons que la notion de « majeur protégé » visent les personnes majeures bénéficiant d’une protection juridique, pour laquelle un tiers sera désigné afin de protéger la personne et/ou son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

Plusieurs régimes de protections juridiques existent : des régimes de protection juridique avec représentation ou avec assistance. Par ailleurs, la mesure de protection peut être liée à la personne ou à d’autres aspects ( concernant les biens, par exemple). Précisons, qu’en matière de consentement et d’information relative à la santé, aucune distinction n’est faite selon la tutelle, de la curatelle ou de la sauvegarde de justice.

Dans ce cadre, s’il est porté à la connaissance de la sage-femme l’existence d’une éventuelle mesure de protection juridique, il est préconisé de s’assurer au préalable de la mesure applicable auprès de la personne chargée de cette protection, afin de déterminer la conduite à tenir.

Ainsi, pour déterminer si le consentement de la personne chargée de la mesure de protection est nécessaire, plusieurs situations sont à distinguer :

1/La personne majeure protégée dispose d’une mesure de protection avec représentation de la personne : D’une part, les informations relatives à sa santé ou aux décisions médicales doivent être communiquées à la personne chargée de la mesure de protection. D’autre part, le consentement de la personne en charge de la mesure de protection doit être obtenu lorsque le patient n’est pas apte à exprimer sa volonté. Ainsi, Il revient à la sage-femme d’apprécier si ce dernier est apte à exprimer sa volonté.

Dès lors, si la sage-femme apprécie que :

  • Le patient est apte à exprimer sa volonté, ce dernier consent seul et le consentement de la personne chargée de la mesure n’est pas requis ;
  • Le patient n’est pas apte à exprimer sa volonté, la sage-femme doit tout de même l’ informer de manière « adaptée à la capacité de compréhension » et tenir compte de son avis (articles L.1111-2 et L.1111-4 du CSP et R.4127-330 du CSP). En cas de désaccord entre la majeure protégée et son représentant sur la décision médicale à prendre, une procédure particulière est applicable ( saisine du juge des tutelles).

Par ailleurs, par exception, la sage-femme peut passer outre le consentement de la personne en charge de la mesure dans deux situations : en cas d’urgence et de refus par la personne chargée de la mesure d’un traitement pouvant entrainer des conséquences graves sur la santé du majeur protégé.

2/ Si la patiente dispose d’une mesure de protection avec représentation, mais que cette dernière n’est pas relative à la personne (mais aux biens, par exemple) : la personne en charge de la mesure de protection n’a pas à être informée, ni à consentir. Ainsi, le patient concerné consent seul.

3/ Si la personne majeure protégée dispose d’une mesure de protection avec assistance de la personne : La personne chargée de cette protection peut être informée, mais uniquement si le majeur protégé y consent expressément (article L.1111-2 du CSP). Autrement dit, la sage-femme doit en préalable communiquer à la patiente les informations relatives à sa santé, et dans un second temps, rechercher à obtenir son accord pour informer la personne chargée de la mesure de protection. Néanmoins, dans tous les cas, le patient concerné consent seul.

Lorsque le patient est mineur, aupres de qui le consentement doit-il etre recueilli ?
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En principe, il s’agit des titulaires de l’autorité parentale (article 371-1 du Code civil).Selon la situation, cela vise les deux parents, un seul parent ou le tuteur du mineur.
Précisons que, lorsque les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale, la nécessité d’obtenir leurs deux consentements respectifs est à distinguer selon la nature de l’acte envisagée :

  • Il n’est pas nécessaire lorsque l’acte est « usuel ». Il s’agit d’un acte de la vie courante, sans gravité particulière ( par exemple, les vaccins obligatoires) ;
  • Il est nécessaire lorsque l’acte est « non-usuel ». Il peut être défini comme un acte disposant d’une certaine gravité. Le caractère usuel/ non-usuel s’apprécie au cas par cas, en fonction de la nature de l’acte, des caractéristiques du patient et de l’ensemble des circonstances. Cette appréciation revient à la sage-femme.

Le mineur n’est pas pour autant exclu des décisions concernant sa santé : d’une part, les informations relatives à sa santé doivent lui être délivrées par la sage-femme (article L.1111-2 du CSP). D’autre part, son consentement doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté (article L.1111-4 du CSP). En tout état de cause, dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l’avis du patient mineur ( article R.4127-330 du CSP).

Par exception, pour certains actes ou dans certaines situations, le consentement du/ des titulaires de l’autorité parentale n’est pas nécessaire et le mineur peut consentir seul. C’est le cas dans les situations suivantes :

  • En matière de contraception (article L.5134-1 du CSP, cf. rubrique « compétence/ exercice » – « gynécologie et contraception » ) ;
  • En matière d’IVG ( article L2212-7 du CSP, cf. rubrique « compétence/ exercice » – « interruption volontaire de grossesse ») ;
  • Lorsque la mineure s’oppose à la consultation des titulaires de l’autorité parentale, alors que l’acte s’impose pour sauvegarder la santé du mineur (article L.1111-5 du CSP) ;
  • Lorsque les titulaires refusent un traitement pouvant entrainer des conséquences graves sur la santé du mineur (article L1111-4 du CSP) :
  • En cas d’urgence ( article R.4127-330 du Code de la santé publique).

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la fiche pratique de la revue contact n°71, « le recueil du consentement du patient mineur», disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/contact-sages-femmes-n-71/

La sage-femme est-elle dans l’obligation de recueillir le consentement des patientes par ecrit ?
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En principe, non. En effet, si tout acte médical réalisé par la sage-femme nécessite au préalable le consentement libre et éclairé de la patiente, la légalisation n’impose pas de formalisme particulier quant aux modalités de recueil du consentement (article L.1111-4 du Code de la santé publique).

Autrement dit, le recueil du consentement de manière orale est possible. Il est préconisé d’inscrire dans le dossier médical de la patiente que le consentement a été recueilli, afin d’assurer la traçabilité des informations.

Toutefois, par exception, le consentement écrit peut être requis pour réaliser certains actes. C’est le cas de l’interruption volontaire de grossesse (article L.2212-5 du Code de la santé publique).

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique de la revue contact n°71, « l’obligation de recueillir le consentement du patient : quand ? comment ? dans quel circonstances ? », disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/contact-sages-femmes-n-71/

La sage-femme a-t-elle l’obligation de recueillir le consentement des patientes ?
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Oui, par principe et conformément aux dispositions de l’article L.1111-4 du code de la santé publique : « Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Dès lors il appartient à la sage-femme de recueillir préalablement et obligatoirement le consentement de ses patients.

Ce consentement doit être libre et éclairé. Concrètement cela signifie que le consentement doit être :

  1. donné de plein gré, sans avoir été obtenu sous la contrainte ou par la force ;
  2. que le patient ait été informé de manière intelligible, par rapport à son degré de compréhension, des traitements, des risques fréquents ou graves normalement prévisibles et des conséquences éventuelles que l’acte peut engendrer.

En revanche, par exception, le recueil du consentement n’est pas obligatoire en cas d’urgence ou d’impossibilité. Dans ces circonstances, la sage-femme est autorisée à passer outre le recueil du consentement du patient et peut prodiguer les soins nécessaires.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter la lettre juridique de la revue contact n°71, « L’obligation de recueillir le consentement du patient : quand ? comment ? dans quel circonstances ? », disponible sur notre site internet : https://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/contact-sages-femmes-n-71/