Au préalable, précisons que la notion de « majeur protégé » visent les personnes majeures bénéficiant d’une protection juridique, pour laquelle un tiers sera désigné afin de protéger la personne et/ou son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.
Plusieurs régimes de protections juridiques existent : des régimes de protection juridique avec représentation ou avec assistance. Par ailleurs, la mesure de protection peut être liée à la personne ou à d’autres aspects ( concernant les biens, par exemple). Précisons, qu’en matière de consentement et d’information relative à la santé, aucune distinction n’est faite selon la tutelle, de la curatelle ou de la sauvegarde de justice.
Dans ce cadre, s’il est porté à la connaissance de la sage-femme l’existence d’une éventuelle mesure de protection juridique, il est préconisé de s’assurer au préalable de la mesure applicable auprès de la personne chargée de cette protection, afin de déterminer la conduite à tenir.
Ainsi, pour déterminer si le consentement de la personne chargée de la mesure de protection est nécessaire, plusieurs situations sont à distinguer :
1/La personne majeure protégée dispose d’une mesure de protection avec représentation de la personne : D’une part, les informations relatives à sa santé ou aux décisions médicales doivent être communiquées à la personne chargée de la mesure de protection. D’autre part, le consentement de la personne en charge de la mesure de protection doit être obtenu lorsque le patient n’est pas apte à exprimer sa volonté. Ainsi, Il revient à la sage-femme d’apprécier si ce dernier est apte à exprimer sa volonté.
Dès lors, si la sage-femme apprécie que :
- Le patient est apte à exprimer sa volonté, ce dernier consent seul et le consentement de la personne chargée de la mesure n’est pas requis ;
- Le patient n’est pas apte à exprimer sa volonté, la sage-femme doit tout de même l’ informer de manière « adaptée à la capacité de compréhension » et tenir compte de son avis (articles L.1111-2 et L.1111-4 du CSP et R.4127-330 du CSP). En cas de désaccord entre la majeure protégée et son représentant sur la décision médicale à prendre, une procédure particulière est applicable ( saisine du juge des tutelles).
Par ailleurs, par exception, la sage-femme peut passer outre le consentement de la personne en charge de la mesure dans deux situations : en cas d’urgence et de refus par la personne chargée de la mesure d’un traitement pouvant entrainer des conséquences graves sur la santé du majeur protégé.
2/ Si la patiente dispose d’une mesure de protection avec représentation, mais que cette dernière n’est pas relative à la personne (mais aux biens, par exemple) : la personne en charge de la mesure de protection n’a pas à être informée, ni à consentir. Ainsi, le patient concerné consent seul.
3/ Si la personne majeure protégée dispose d’une mesure de protection avec assistance de la personne : La personne chargée de cette protection peut être informée, mais uniquement si le majeur protégé y consent expressément (article L.1111-2 du CSP). Autrement dit, la sage-femme doit en préalable communiquer à la patiente les informations relatives à sa santé, et dans un second temps, rechercher à obtenir son accord pour informer la personne chargée de la mesure de protection. Néanmoins, dans tous les cas, le patient concerné consent seul.