Conditions techniques de fonctionnement (établissements de santé)

La sage-femme est-elle protégée, lorsqu’elle realise un acte hors de son champ de competence, mais prévu par un protocole interne ou une note de service ?
fermer le contenu

Non. La direction d’un établissement ne peut prévoir une organisation contraire aux dispositions du Code de la santé publique, notamment en ce qui concerne les conditions techniques de fonctionnement et les compétences de chaque professionnel de santé.

Une telle décision serait illégale et n’aurait pas vocation à exonérer la sage-femme de sa responsabilité.

Un établissement de santé peut-il organiser l’hébergement et la prise en charge de patientes ne relevant pas du service de maternité par des sages-femmes ?
fermer le contenu

Quel que soit le service dont relèvent les patientes ou encore les raisons pour lesquelles les patientes sont transférées en service de maternité, la sage-femme ne peut dépasser son champ légal de compétences.

Ainsi, l’intervention de la sage-femme est limitée :

1/ Concernant la patiente présentant une pathologie, l’intervention est toujours précédée d’une prescription du médecin (articles L.4151-3 du Code de la santé publique et R.4127-324 du CSP).

2/ La sage-femme peut réaliser uniquement les soins prescrits ayant une indication qui entre dans son domaine de compétence : pathologie maternelle, fœtale, néonatale, gynécologique (articles L4151-3 et R.4127-324 du CSP). Ainsi, si l’acte prescrit a également pour indication une pathologie ne relevant pas du domaine de compétence de la sage-femme, elle ne peut prendre en charge la patiente.

3/ Les dispositions doivent être lues en articulation avec l’article R. 4127-313 du code de la santé publique selon lequel : « dans l’exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, (…) dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités ».

Précisons qu’il n’existe pas de liste exhaustive des actes sur prescription que la sage-femme est habilitée à réaliser. Elle doit donc elle-même vérifier si elle a été formée pour réaliser l’acte et si la réalisation de l’acte dépasse ses possibilités.

Par conséquent, si les décisions d’organisation et de fonctionnement des services relèvent de la direction de l’établissement, la sage-femme demeure indépendante dans ses décisions médicales et ne peut outrepasser ses compétences professionnelles ou ses possibilités.

Quels sont les recours possibles si l’établissement méconnaît son obligation relative à la disponibilité permanente du praticien exigé par les textes ?
fermer le contenu

La présence ou la disponibilité permanente d’un gynécologue obstétricien ou d’un obstétricien et d’un chirurgien est :

– Une condition technique de fonctionnement au sens de l’article L. 6122-2 du code de la santé publique, dont le respect s’impose à tout établissement autorisé par l’Agence régionale de Santé à pratiquer l’activité d’obstétrique.

– Une obligation de l’établissement vis-à-vis des professionnels de santé exerçant en son sein en application du code de la santé publique et en particulier l’article R. 4127-309 du code de la santé publique.

L’ARS compétente peut être saisi de la situation après concertation préalable avec la Direction de l’établissement.

Quelle est l’obligation de l’établissement de santé relative à la présence de médecin pour assurer la continuité des soins ?
fermer le contenu

D’une part, l’article D. 6124-41 du code de la santé publique prévoit les conditions techniques de fonctionnement : « le secteur dispose d’au moins une salle d’intervention de chirurgie obstétricale, qui permet y compris en urgence la réalisation de toute intervention chirurgicale abdomino-pelvienne liée à la grossesse ou à l’accouchement nécessitant une anesthésie générale ou loco-régionale. Lorsque l’activité de l’unité est inférieure à 1200 accouchements par an la salle d’intervention peut ne pas être située dans le secteur de naissance, sous réserve qu’elle soit incluse dans un bloc opératoire, dans le même bâtiment de l’établissement de santé, à proximité immédiate et d’accès rapide au secteur de naissance. Dans ce cas, une salle d’intervention est disponible afin de faire face aux cas d’urgence obstétricale ».

D’autre part, les ratios d’effectifs pour les médecins sont également prévus par l’article D. 6124-44 du code de la santé publique, selon lequel :
« 2°quel que soit le nombre de naissances constatées dans un établissement de santé, celui-ci organise la continuité obstétricale et chirurgicale des soins tous les jours de l’année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l’unité obstétrique.


Cette continuité est assurée :
– soit par un gynécologue-obstétricien ayant la qualification chirurgicale ;
– soit, lorsque l’établissement ne peut disposer que d’un praticien ayant seulement une compétence obstétricale, à la fois par cet obstétricien et par un praticien de chirurgie générale ou viscérale de l’établissement.
a) Pour les unités réalisant moins de 1 500 naissances par an, la présence des médecins spécialistes est assurée par :
– un gynécologue-obstétricien, sur place ou en astreinte opérationnelle exclusive, tous les jours de l’année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pour l’unité ou les unités d’obstétrique du même site.
Le gynécologue-obstétricien intervient, sur appel, en cas de situation à risque pour la mère ou l’enfant dans des délais compatibles avec l’impératif de sécurité ;
– un anesthésiste-réanimateur, sur place ou d’astreinte opérationnelle permanente et exclusive pour le site dont le délai d’arrivée est compatible avec l’impératif de sécurité ;
– un pédiatre présent dans l’établissement de santé ou disponible tous les jours de l’année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dont le délai d’arrivée est compatible avec l’impératif de sécurité.
b) Pour les unités réalisant plus de 1 500 naissances par an, la présence médicale est assurée par :
– un gynécologue-obstétricien présent tous les jours de l’année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l’unité d’obstétrique ;
– un anesthésiste-réanimateur présent tous les jours de l’année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l’établissement de santé, sur le même site, en mesure d’intervenir dans l’unité d’obstétrique dans des délais compatibles avec l’impératif de sécurité ; si l’unité réalise plus de 2 000 naissances par an, l’anesthésiste-réanimateur est présent tous les jours de l’année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans l’unité d’obstétrique ;
– un pédiatre, présent sur le site de l’établissement de santé ou en astreinte opérationnelle, pouvant intervenir en urgence, tous les jours de l’année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dans un délai compatible avec l’impératif de sécurité ».

En tout état de cause et de manière générale, selon l’article R. 4127-309 du code de la santé publique, « la sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux ».

Le personnel affecté en salle de naissance ou d’hospitalisation peut-il avoir des tâches concomitantes ?
fermer le contenu

En principe, non. En effet, qu’il s’agisse du secteur d’hospitalisation ou de naissance, le personnel affecté ne peut avoir de tâches concomitantes ( respectivement articles D.6124-46 et D.46124-44 du CSP).

Toutefois, une exception est prévue : pour les établissements de moins de 500 naissances par an, le personnel sage-femme et le personnel paramédical présents dans le secteur de naissance peuvent avoir des tâches concomitantes en secteur d’hospitalisation. Dans ce cas, ce personnel peut quitter le secteur de naissance pour les secteurs d’hospitalisation lorsque le secteur de naissance n’a pas de parturiente.

Les ratios d’effectifs sont-ils exigés à tout instant ?
fermer le contenu

Oui. Les ratios détaillés dans la question précédente sont exigés à tout instant. Le personnel de sage-femme et de professionnels paramédicaux est présent sen permanence. Aucune exception n’est prévue par la réglementation applicable, un protocole ou une note de service ne permet pas d’y déroger.

Quels sont les ratios d’effectifs dans les salles d’hospitalisation ?
fermer le contenu

Il est nécessaire de distinguer deux situations (article D. 6124-46 du code de la santé publique) :

Situation n°1) L’établissement réalise plus de 500 naissances par an
Les effectifs de sages-femmes ainsi que de personnels paramédicaux affectées dans le secteur d’hospitalisation ne peuvent être inférieurs aux ratios suivants :
– Le jour, une sage-femme assistée d’un aide-soignant ET d’une auxiliaire de puériculture ;
– La nuit, une sage-femme ou un infirmier OU une infirmière ET une auxiliaire de puériculture.

Situation n°2) L’établissement réalise moins de 500 naissances par an
La règle précédente est applicable :

– Le jour, une sage-femme assistée d’un aide-soignant ET d’une auxiliaire de puériculture ;
– La nuit, une sage-femme OU un infirmier ou une infirmière ET une auxiliaire de puériculture.
Mais, dans cette situation, le personnel sage-femme et le personnel paramédical affectés en secteur de naissance peuvent être également affectés en secteur d’hospitalisation.

Dans ce cas, lorsqu’il n’y a plus de parturiente dans le secteur de naissance, le personnel peut quitter le secteur de naissance pour délivrer des soins en secteur d’hospitalisation.

Textes de référence : article D. 6124-46 du code de la santé publique.

Quels sont les ratios d’effectifs dans le secteur de naissance ?
fermer le contenu

Le code de la santé publique, notamment l’article D.6124-44, définit les ratios d’effectifs par le secteur de naissance en fonction de nombre de naissances (à distinguer du nombre d’accouchements).
Le secteur de naissance correspond aux salles de naissance et exclut les services d’hospitalisation.
Les effectifs de sages-femmes ainsi que de personnels paramédicaux affectés dans ce secteur ne peuvent pas être inférieurs aux ratios suivants :

Effectifs secteur naissance

Textes de référence : article D. 6124-44 du code de la santé publique

L’établissement de santé est-il tenu de respecter les ratios d’effectifs prévus par les textes ?
fermer le contenu

Oui.

Les ratios d’effectifs en établissement de santé autorisés à pratiquer l’obstétrique sont prévus par les articles D. 6124-35 et suivants du code de la santé publique.

L’autorisation de pratiquer l’activité d’obstétrique est délivrée à l’établissement de santé à la condition qu’il respecte ces ratios d’effectifs.
Les dispositions précitées s’imposent aux établissements de santé publics et privés.

Le non-respect de ces ratios d’effectifs doit être signalé à l’autorité administrative ayant accordé l’autorisation, l’Agence régionale de santé territorialement compétente.

Textes de référence : article L. 6122-2 et articles D. 6124-35 et suivants du code de la santé publique.