Collaboration

Quelle est la différence entre la collaboration, l’assistance et la gérance ?
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Ces trois situations se distinguent autant par leurs caractéristiques que par leur légalité et par les démarches devant être réalisées auprès du Conseil de l’Ordre :

1/ la collaboration se définit comme l’exercice d’une sage-femme au sein du cabinet d’une autre sage-femme, dans le même temps, mais pour son propre compte : la collaboratrice bénéficie de la mise à disposition des locaux, du matériel et des fichiers de la patientèle et, en contrepartie, rétrocède un pourcentage de ses honoraires à la sage-femme installée.
La collaboration entre deux sages-femmes est bien entendu possible, et doit se matérialiser par la signature d’un contrat de collaboration (cf. https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/). Dès lors, la sage-femme collaboratrice doit déclarer cette activité et transmettre le contrat au conseil départemental, afin que ce dernier vérifie sa conformité aux règles déontologiques de la profession (référence : article R.4127-345 du Code de la santé publique).

Autrement dit, l’installation en collaboration ne nécessite pas d’autorisation par le conseil départemental, ce dernier devant uniquement :

  • Valider l’installation (sauf exceptions citées à la question « existe-t-il des restrictions à l’installation en libéral ? » dans la rubrique installation) ;
  • Emettre un avis sur le contrat, celui-ci ne conditionnant pas l’exécution du contrat (cf. question « la communication des contrats au conseil de l’Ordre est-elle obligatoire ? »).

2/ l’assistance se définit comme l’exercice d’une sage-femme au sein du cabinet d’une autre sage-femme, avec cette dernière, dans le même temps, et pour le compte de la sage-femme assistée ; ce qui distingue l’assistance de la collaboration. En principe, l’assistance d’une sage-femme par une autre sage-femme est interdite par le Code de déontologie.

Par exception, cela est possible, mais uniquement dans des « circonstances exceptionnelles », visant des événements imprévisibles et/ou d’une particulière gravité ayant un impact sur l’activité de la sage-femme et disposant d’un caractère temporaire. Dans cette situation, la sage-femme souhaitant être assistée doit adresser une demande d’autorisation au Conseil départemental (référence : article R.4127-343 du Code de la santé publique).

3/ La gérance s’identifie comme la mise à disposition, par une sage-femme, de son cabinet à une autre sage-femme. La première n’exerce pas au sein du cabinet – c’est ce qui distingue la gérance de l’assistance -, mais la deuxième va exercer au nom de la première sage-femme et avec ses propres documents professionnels. En principe, la gestion de cabinet par autrui est explicitement interdite par le code de déontologie.

Par exception, la gérance est admise uniquement en cas de décès de la sage-femme titulaire du cabinet. Les proches ou ayants-droits de la sage-femme peuvent adresser une demande d’autorisation au conseil départemental, l’autorisation étant valable pour 3 mois (renouvelable une fois, soit pour 6 mois au total. Référence : article R.4127-344 du Code de la santé publique).

Pour quels motifs la collaboratrice est-elle en droit de suspendre son contrat ? »
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Les périodes de suspension de l’exécution du contrat de collaboration libérale sont :

  • La maternité : la collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de l’accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement, avec un minimum de six semaines après l’accouchement.
  • La paternité : suspension de 25 jours fractionnables suivant la naissance de l’enfant (ou 32 jours en cas de naissance multiple).
  • L’adoption : suspension pendant une durée de dix semaines à compter de l’arrivée de l’enfant.

Précisons enfin que la collaboratrice a également la possibilité de se faire remplacer temporairement en cas de maladie.

Une collaboratrice peut-elle effectuer des remplacements en dehors de la collaboration ?
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Est-il possible de modifier le montant de la rétrocession au cours de la collaboration ?
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Oui. Cependant, plusieurs points doivent être respectés :

  • Clause contractuelle : Il convient de vérifier que le contrat prévoit la modification/réévaluation du montant de la rétrocession.
  • Accord mutuel : Toute modification doit être acceptée par les deux parties. Une renégociation peut être envisagée en fonction de l’évolution de l’activité, des charges du cabinet ou d’autres facteurs.
  • Avenant au contrat : Toute modification apportée au contrat initial doit être formalisée par un avenant écrit, daté et signé par les deux parties.
  • Respect des règles déontologiques : La rétrocession doit rester équitable et ne pas constituer une forme de salariat déguisé.
Lorsqu’une collaboratrice se fait remplacer, avec qui doit-elle conclure un contrat de remplacement ?
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Une collaboratrice a la possibilité de se faire remplacer pendant ses absences.
Dans le cadre de ce remplacement, la sage-femme collaboratrice conclu un contrat de remplacement avec la sage-femme qui est amenée à la remplacer.

Concernant les modalités de reversement de la rétrocession dans le cadre de ce remplacement, la collaboratrice continuera à reverser à la titulaire la rétrocession fixée dans leur contrat de collaboration. En effet, le montant de la redevance prévu dans le contrat de remplacement n’a aucune incidence sur le contrat de collaboration conclu entre la collaboratrice et la titulaire.

Par ailleurs, deux possibilités de reversement sont prévues dans le contrat de remplacements. Nous vous invitons dans ce cadre à vous referez à l’article 7 du contrat de remplacement, disponible sur notre site : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/

Enfin, il conviendra de vérifier si le contrat de collaboration ne prévoit pas de clauses contraires à ces modalités de remplacement ou encore de clauses prévoyant la nécessité d’un accord entre les sages-femmes du cabinet, afin d’autoriser l’une d’elles à faire appel à une sage-femme remplaçante extérieure au cabinet.

Une sage-femme libérale peut-elle avoir plusieurs collaboratrices ?
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Une sage-femme peut être collaboratrice de plusieurs sages-femmes titulaires de cabinets.
Il est nécessaire que celle-ci conclue avec chaque sage-femme déjà installée un contrat de collaboration qui devra préciser les journées ou demi-journées au titre desquelles elle s’engage à répondre aux besoins de la patientèle de chacune d’elles, ces journées ne pouvant se confondre.

A noter : dès lors qu’une sage-femme souhaite exercer sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau, la sage-femme doit y être autorisée par conseil départemental.

Une sage-femme peut-elle être collaboratrice de plusieurs sages-femmes ?
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Une sage-femme peut être collaboratrice de plusieurs sages-femmes titulaires de cabinets.
Il est nécessaire que celle-ci conclue avec chaque sage-femme déjà installée un contrat de collaboration qui devra préciser les journées ou demi-journées au titre desquelles elle s’engage à répondre aux besoins de la patientèle de chacune d’elles, ces journées ne pouvant se confondre.

A noter : dès lors qu’une sage-femme souhaite exercer sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle au titre de laquelle elle est inscrite au tableau, la sage-femme doit y être autorisée par conseil départemental.

Quelles sont les règles qui encadrent la redevance versée dans le cadre d’un contrat de collaboration ?
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Le reversement d’honoraires par la collaboratrice est justifié par les services rendus par la titulaire du cabinet : droit d’occupation des locaux, droit d’utilisation du matériel et du fichier clientèle.
La redevance doit donc correspondre au montant des frais professionnels supportés par la sage-femme titulaire du cabinet (électricité, téléphone, loyer, taxes, frais de nettoyage, matériel, chauffage…).

Cette redevance est généralement calculée en pourcentage des honoraires perçus par la collaboratrice et versée périodiquement (en général mensuellement).Le pourcentage de la redevance est fixé sur la base des revenus provisionnels attendus de la sage-femme collaboratrice. C’est pourquoi cette redevance doit être soumise à un réexamen annuel pour tenir compte de l’évolution de l’activité de la sage-femme collaboratrice.

Il n’y a pas de pourcentage fixe car celui-ci relève de la liberté contractuelle. Ce pourcentage est donc défini par les modalités prévues dans le contrat de collaboration. La moyenne nationale est de l’ordre de 30 % de la totalité des honoraires que la collaboratrice a perçus. Si la collaboratrice dispose de sa propre voiture et assume seule les frais relatifs aux déplacements professionnels (essence), il est d’usage que celle-ci conserve l’intégralité des indemnités kilométriques perçus (IK).

En tout état de cause, le contrat-type de collaboration prévoit la faculté de révision annuelle du montant de la redevance (au regard des frais réels de fonctionnement et de la production de justificatifs sur l’effectivité des charges).

En effet, pour vous aider dans la rédaction de votre contrat, un contrat type de collaboration a été élaboré par le Conseil national. Il règle notamment en son article 9 les modalités de cette redevance. Ce dernier est disponible sur notre site internet, dans la partie « contrats et statuts » : https://www.ordre-sages-femmes.fr/services/guides/

Peut-on insérer une clause de non-concurrence dans un contrat de collaboration ?
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Oui, les parties s’entendent pour fixer ou non une clause de non-concurrence. Cela relève de la liberté contractuelle.

Toutefois, si une telle clause est introduite, celle-ci doit être limitée dans le temps et dans l’espace (ressort géographique déterminé). Elle doit également être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, soit :

  • La préservation de l’activité professionnelle initiale pour la sage-femme titulaire du cabinet ;
  • La liberté d’installation et de développement d’une patientèle personnelle par la sage-femme collaboratrice ;
  • Le libre choix du professionnel de santé pour le patient.